17.3058 · Interpellation · 2017-03-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Non seulement l'impôt anticipé est un impôt compliqué, mais les circulaires émises par l'Administration fédérale des contributions (AFC) aggravent encore la complexité de sa mise en oeuvre - ce qu'illustre à merveille la circulaire numéro 40 de 2014. Ayant admis cette réalité, le Conseil fédéral a annoncé vouloir engager une révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) qui réponde aux préoccupations exprimées dans la motion 16.3797. Pourtant, le Conseil fédéral qui a ainsi lui-même fait connaître son intention de simplifier les circulaires de l'AFC est le même qui autorise cette AFC à durcir sa pratique et à user de l'outil de la circulaire de la manière la plus décomplexée. Cela est d'autant plus choquant que l'AFC incite actuellement les autorités fiscales cantonales à traiter les cas pendants au plus vite et sous l'ancien droit - donc en fait à encaisser des impôts tant que c'est encore possible.
Eu égard à ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions ci-après :
1. La loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral mettront fin à la pratique établie par la circulaire 40. Dans ces conditions, pourquoi le Conseil fédéral tient-il néanmoins à appuyer la position de l'AFC et la mise en oeuvre de la circulaire 40 ? Compte tenu du fait que la loi sera révisée bientôt, pourquoi ne suspend-il pas la circulaire 40 ?
2. A-t-il réalisé une enquête afin de déterminer les surcoûts que le durcissement de la pratique a fait peser sur les entreprises, et qu'en pense-t-il au regard du souhait de voir celles-ci faire l'objet d'une imposition efficace ?
3. Qu'entreprend-il pour faire en sorte que s'applique une réglementation transitoire raisonnable jusqu'à la révision de la loi ?
4. Que fait-il pour s'assurer que l'AFC, au lieu de pousser les administrations cantonales à traiter de manière accélérée et sous l'ancien droit les cas pendants, adoptera une pratique normale eu égard aux allègements qu'induira la révision à venir de la loi ?
5. Que fait-il pour s'assurer que le projet de révision de la loi qu'il avait annoncé sera bien soumis aux chambres au deuxième trimestre 2017 ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les ordonnances administratives (notices, directives, circulaires, etc.) sont des avis émis par l'administration sur la manière d'interpréter les dispositions légales applicables. Elles servent à garantir l'exécution uniforme, équitable et correcte de la loi. En ce sens, la circulaire 40 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) explique la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 23 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA ; RS 642.21), qui porte sur l'obligation de déclaration. Une suspension de la circulaire ne changerait rien à la mise en oeuvre actuelle du droit selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tant que la révision prévue de la loi n'est pas entrée en vigueur, les autorités doivent appliquer le droit actuel.
2. L'article 23 LIA règle uniquement les conditions auxquelles une déclaration est considérée conforme pour le remboursement de l'impôt anticipé à des personnes physiques domiciliées en Suisse. Cet article ne s'applique pas aux entreprises qui remplissent leurs obligations en matière de perception de l'impôt anticipé (déclaration et versement à l'AFC). La question porte plutôt sur la pratique relative à la procédure de déclaration visée à l'article 24 de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA ; RS 642.211). Cette procédure n'est admissible que s'il est établi que les bénéficiaires de la prestation ont droit au remboursement de l'impôt d'après la LIA et si leur nombre ne dépasse pas 20. Elle concerne donc essentiellement des petites entreprises, et non des sociétés anonymes publiques. Dans la plupart des cas où une demande d'application de la procédure de déclaration est refusée, les prestations concernées sont des prestations que l'entreprise, contrairement aux prescriptions légales, n'a pas déclarées spontanément ou en temps utile à l'AFC, telles que des charges comptabilisées au sein de la société qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial et qui doivent être imputées sur les frais occasionnés par le train de vie de l'actionnaire (prestations appréciables en argent). Si l'entreprise déclare correctement ces prestations à l'AFC l'année de leur échéance, elle n'a pas de charges supplémentaires.
3. Le principe de la légalité veut que les autorités appliquent le droit en vigueur. Ni le Conseil fédéral ni l'AFC ne sont habilités, sans fondement légal, à édicter des prescriptions transitoires. Néanmoins, dans les procédures de taxation cantonales, il y a lieu de vérifier au cas par cas si un remboursement de l'impôt anticipé peut être accordé en vertu des dispositions légales.
4. L'AFC a informé les cantons que le Département fédéral des finances (DFF) était chargé de préparer d'ici à juin 2017 un projet destiné à la consultation sur une modification de l'article 23 LIA. Cet article devra préciser qu'en principe, jusqu'à la date de l'entrée en force de la taxation ordinaire et sans déchéance de son droit au remboursement de l'impôt anticipé, le contribuable peut encore déclarer les revenus soumis à l'impôt anticipé qu'il a omis par négligence. L'AFC a indiqué aux cantons que, jusqu'à nouvel ordre, la circulaire 40 restait en vigueur, les informant simplement que le droit actuel continuait de s'appliquer.
5. Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a chargé le DFF de préparer d'ici à juin 2017 un projet destiné à la consultation allant dans le sens de la motion 16.3797 (qui n'a pas encore été transmise). Le délai imparti pour une consultation est d'au moins trois mois (art. 7 al. 3 de la loi sur la consultation ; RS 172.061). Après quoi, un message sera rédigé sur la base des résultats de la consultation, puis transmis au Parlement. Ces travaux seront exécutés aussi rapidement que possible. Compte tenu de la procédure législative, et en particulier de la procédure de consultation, il est impossible qu'un projet de loi soit transmis au Parlement déjà au deuxième trimestre 2017.
Réponse du Conseil fédéral.