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17.3108 · Motion · 2017-03-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 37, al. 1, let. b, de l'ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (OLOG) afin que la limitation statutaire des dividendes atteigne au plus le taux d'intérêt de référence en vigueur plus une prime de risque appropriée (par ex. de 1 %).

Begründung

L'art. 37, al. 1, let. b, OLOG affirme qu'est réputée d'utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts, limite les dividendes conformément à l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT), qui dispose que ne sont pas soumis au droit d'émission les sociétés coopératives qui visent à procurer des habitations à loyer modéré tant que, d'après les statuts, les dividendes sont limités au maximum à 6 % du capital social versé.

Un taux d'intérêt fixe aussi élevé n'est aujourd'hui plus guère compatible avec un but d'utilité publique, ne tient pas compte des fluctuations des taux d'intérêt et ouvre la porte aux abus. On ignore en outre combien de temps la LT restera encore en vigueur, ce qui oblige d'autant plus à agir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est exact que les coopératives de logements d'utilité publique pourraient être utilisées comme des véhicules de placement afin de réaliser, sous la forme de dividendes, un rendement, particulièrement élevé dans la situation actuelle, de 6 % au maximum du capital investi. Or, selon l'auteure de la motion, de tels gains ne sont guère compatibles avec les attentes et les objectifs attachés à la construction de logements d'utilité publique. La modification proposée de la valeur admise par l'ordonnance sur le logement (OLOG ; RS 842.1) réduirait ce risque théorique.

Il se trouve que nous n'avons à ce jour pas connaissance d'exemples d'abus, en dépit du niveau bas des taux d'intérêt et de son corollaire, le manque de possibilités de placements intéressants. Cela doit tenir essentiellement au fait que, hormis le montant des dividendes, l'article 37 OLOG impose d'autres conditions pour qu'une organisation oeuvrant dans la construction soit réputée d'utilité publique et ait accès aux subventions des pouvoirs publics. Celle-ci doit indiquer expressément dans ses statuts qu'elle poursuit les buts suivants : couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables, interdire le versement de tantièmes et, en cas de liquidation, affecter au but mentionné la partie restante du patrimoine après remboursement du capital social versé. L'attrait des investissements axés sur le rendement dans la construction d'utilité publique s'en trouve ainsi réduit, indépendamment des dividendes.

La pratique montre en outre que la marge de manoeuvre offerte par le système n'est pas vraiment exploitée. Les statuts des coopératives de logements d'utilité publique ne prévoient souvent pas de dividendes ou, lorsqu'ils en prévoient, ceux-ci sont nettement inférieurs à 6 %. Et même lorsqu'ils autorisent à titre exceptionnel une distribution maximale de dividendes, cette valeur n'est que rarement atteinte.

Enfin, dans une démarche pragmatique, il vaut mieux opter pour le maintien d'une réglementation identique dans la loi fédérale sur les droits de timbre (LT ; RS 641.10) et l'OLOG. En effet, dans la pratique, comment justifier le fait que, pour une coopérative de logements d'utilité publique, l'OLOG puisse prévoir d'autres restrictions en matière de dividendes que la LT en cas d'exonération des droits de timbre à l'émission pour cette même coopérative ?

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.