17.3123 · Interpellation · 2017-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Selon la statistique suisse de l'aide sociale, 40 791 personnes provenant de l'espace UE/AELE ont bénéficié en 2015 de l'aide sociale économique. En 2009, elles n'étaient encore que 28 712, ce qui correspond à une augmentation de 12 079 cas, soit 42 % en l'espace de six ans. En parallèle à la filière de l'asile, une grande partie des cas d'aide sociale finissent donc bel et bien par être à la charge de nos cantons et de nos communes du fait de l'accord sur la libre circulation des personnes, même si les partisans de cet accord nient systématiquement le fait. C'est ainsi que les services sociaux du canton de Berne confirment qu'il y a des citoyens de l'UE qui peuvent apparemment percevoir plus de 50 000 francs d'aide sociale économique, voire davantage, avant de perdre leur droit de séjour et d'être enfin renvoyés de Suisse.
1. À quelles conditions un ressortissant de l'UE/AELE a-t-il droit à l'aide sociale en Suisse ?
2. Lorsqu'un ressortissant de l'UE/AELE perd son emploi sans avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance chômage, il perd sa "qualité de travailleur" après six mois et peut être renvoyé du pays. Dans l'intervalle, qui prend en charge ses frais d'entretien ?
3. À l'issue de ces six mois, combien de temps s'écoule en pratique jusqu'à ce que les mesures du droit des étrangers soient examinées et effectivement appliquées (révocation de l'autorisation de courte durée ou de séjour et renvoi)? Dans cet intervalle supplémentaire, qui prend en charge les frais d'entretien de l'intéressé ?
4. Sur quelle base repose la présence en Suisse de ressortissants de l'UE/AELE qui ont perdu depuis longtemps leur "qualité de travailleur" sans être renvoyés pour autant ?
5. Quelle est la durée moyenne de l'aide sociale octroyée en Suisse à des ressortissants de l'UE/AELE en 2015 et en 2016, jusqu'à l'exécution de leur renvoi ?
6. Comment la Confédération intervient-elle auprès des cantons pour faire accélérer les renvois en question, voire pour les rendre automatiques, et amortir ainsi l'explosion des coûts de l'aide sociale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le taux de bénéficiaires de l'aide sociale parmi les ressortissants des pays de l'UE-27 était de 2,8 % en 2009 et de 3,1 % en 2015. A titre de comparaison, le taux de bénéficiaires de l'aide sociale dans la population totale en 2009 et 2015 était de respectivement 3 % et 3,2 %.
1. Dans le domaine des étrangers, l'aide sociale relève, pour l'essentiel, de la compétence cantonale. Les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE en séjour régulier en Suisse bénéficient en l'occurrence des mêmes droits que les citoyens suisses. Des prestations d'aide sociale ne peuvent toutefois leur être accordées que s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour valable. L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP ; RS 0.142.112.681) réglemente le séjour et, partant, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour différentes catégories de personnes. Les travailleurs salariés ainsi que les membres de leur famille ont en principe accès à l'aide sociale. Les personnes sans activité lucrative doivent apporter la preuve qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (sans être tributaires de l'aide sociale ou de prestations complémentaires) et qu'elles sont affiliées à une caisse-maladie. Le droit de séjour demeure tant que les intéressés répondent aux conditions prévues. Lorsque l'autorité cantonale des migrations apprend que le titulaire d'une autorisation de séjour touche des prestations d'aide sociale, elle est tenue de réexaminer le droit de séjour de cette personne et, le cas échéant, de révoquer son autorisation de séjour. Depuis 2008, les autorités d'aide sociale ont l'obligation légale d'annoncer les personnes qui touchent une aide sociale aux autorités cantonales des migrations.
2. Le 16 décembre 2016, le Parlement a adopté la loi d'application de l'article 121a de la Constitution fédérale (Cst.). Cette loi prévoit, entre autres, des mesures destinées à améliorer l'application de l'ALCP. L'octroi de prestations d'aide sociale aux ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE y est également réglementé de manière plus détaillée qu'auparavant. Désormais, les demandeurs d'emploi sont explicitement exclus de l'aide sociale (art. 29a nLEtr). L'extinction du droit de séjour des salariés ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE est elle aussi précisée : en cas de perte involontaire de leur emploi durant les douze premiers mois de séjour en Suisse, les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou d'une autorisation de séjour (permis B) conservent leur droit de séjour durant les six mois qui suivent la perte involontaire de leur emploi ou jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage. Pendant ces délais, les personnes concernées sont exclues de l'aide sociale (art. 61a al. 3 nLEtr). En cas de perte involontaire de leur emploi après les douze premiers mois de séjour en Suisse, les titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) conservent la qualité de travailleur et, partant, leur droit de séjour durant les six mois qui suivent la perte involontaire de leur emploi ou durant les six mois qui suivent l'échéance du versement de leurs indemnités de chômage. Pendant ces délais, ces personnes sont éligibles à l'aide sociale.
3./4./6. L'application de mesures de droit des étrangers dans le cadre de l'ALCP incombe aux autorités d'exécution cantonales. Il leur appartient, en particulier, d'examiner, au cas par cas, si la perte de la qualité de travailleur a des incidences au regard de la législation sur les étrangers. La loi d'application de l'article 121a de la Constitution n'est pas encore en vigueur. On peut néanmoins s'attendre à ce que les précisions légales (art. 61a nLEtr ; cf. point 2) apportent davantage de sécurité du droit aux autorités cantonales d'exécution en ce qui concerne les décisions relatives à la perte de la qualité de travailleur ou à la perte du droit de séjour. En outre, la loi d'application de l'article 121a de la Constitution prévoit la création d'une base légale destinée à réglementer l'échange de données entre les autorités compétentes en matière de prestations complémentaires et les autorités chargées des questions migratoires. Dans le cadre de son rôle de surveillance, la Confédération suivra la mise en oeuvre des dispositions en question.
5. On ne dispose de statistiques ni sur les renvois exécutés par les autorités cantonales, ni sur les prestations sociales versées aux personnes à renvoyer. Dans son rapport du 6 novembre 2013 sur l'évaluation du séjour des étrangers dans le cadre de l'ALCP (FF 2014 8005, p. 8051), le Contrôle parlementaire de l'administration a vérifié dans combien de cas l'octroi de l'aide sociale à des personnes ayant immigré dans le cadre de l'ALCP entre juin 2002 et fin 2010 aurait entraîné une restriction du droit de séjour. L'étude a permis d'établir que seul un nombre limité de personnes - 2500 individus, soit 3,4 pour mille des migrants admis dans le cadre de l'ALCP durant cette période - auraient pu être frappées de mesures entraînant la révocation de leur séjour en Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.