17.3124 · Interpellation · 2017-03-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Alors que la vente de cannabis légal prend un grand essor, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il y a lieu de réglementer certains aspects, notamment l'âge légal pour y accéder et l'interdiction de la publicité pour ce produit ? N'est-il pas opportun aussi de faire un état des lieux sur cette problématique ?
Begründung
La vente de chanvre de moins de 1 % a fait son apparition et commence à se répandre de manière très importante en Suisse. A Genève par exemple, on relève déjà une quinzaine de points de vente sans compter la vente en ligne.
Ce phénomène inquiète les parents qui voient dans ce produit un possible passage vers le cannabis contenant un taux plus important de THC. Si l'on doit tenir compte de ces inquiétudes, il n'y a pas lieu de peindre le diable sur la muraille ni de banaliser non plus ce produit. En effet, le cannabis légal est riche en cannabidiol (CBD), substance qui entraîne une sensation relaxante en évitant les effets du THC. Toutefois, s'il est fumé, il comporte les mêmes dangers que le tabac.
Force est de constater qu'il y a un vide juridique sur plusieurs points. Le cannabis légal est sorti de la liste des stupéfiants mais n'est pas un produit du tabac. Les vendeurs en ligne demandent simplement aux acheteurs potentiels de confirmer qu'ils ont 18 ans.
Par ailleurs, une notice de l'Administration fédérale des douanes prévoit l'assujettissement de ces ventes à l'impôt sur le tabac.
Pour toutes ces raisons, je pense qu'il y aurait lieu de se pencher sur les points suivants :
1. établir un âge légal pour la vente de ce type de cannabis ;
2. interdire toute publicité pour ce produit ;
3. prévoir une mise en garde sur les emballages comme c'est le cas pour le tabac.
Par ailleurs, il convient de confirmer que le cannabis légal sera taxé comme le prévoit la notice de l'Administration fédérale des douanes sur la même base que les produits du tabac.
Stellungnahme des Bundesrates
Le cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) est inférieure à 1 % peut être commercialisé en Suisse en tant que produit contenant des succédanés de tabac. Les vendeurs doivent respecter l'autocontrôle prévu par la loi sur les denrées alimentaires (prescriptions légales concernant la protection de la santé et la protection contre la tromperie). Avant la mise sur le marché, ils doivent en outre fournir à l'Office fédéral de la santé publique un certain nombre d'informations, notamment une attestation prouvant que le produit ne nuit pas directement ou d'une manière inattendue à la santé et qu'il n'a aucun effet psychotrope (entre autres, test de laboratoire sur la concentration en THC).
Contrairement au THC, le cannabidiol (CBD) ne relève pas du champ d'application de la loi sur les stupéfiants, car il n'entraîne pas d'effet psychoactif comparable.
Fumer du cannabis à faible teneur en THC est aussi nocif que fumer du tabac. Comme c'est un produit légal au même titre que le tabac, les mesures établies pour la prévention du tabagisme atteignent également ces consommateurs.
1. Au niveau fédéral, les produits contenant des succédanés de tabac à faible teneur en THC relèvent de la législation sur les denrées alimentaires (ordonnance sur le tabac) et sont soumis aux mêmes exigences que les autres produits du tabac (par ex. tabac coupé).
La remise de produits du tabac aux mineurs est réglée au niveau cantonal. Actuellement, 23 cantons interdisent la vente de tabac aux mineurs : douze cantons appliquent une interdiction aux jeunes de moins de 16 ans, et onze aux moins de 18 ans.
La publicité est régie par des dispositions aussi bien fédérales que cantonales. L'ordonnance sur le tabac interdit, pour les produits contenant des succédanés de tabac avec une faible teneur en THC, toute publicité qui s'adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans, notamment dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes ainsi que dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes. Les législations cantonales prévoient des restrictions supplémentaires : seize cantons interdisent l'affichage publicitaire pour les produits du tabac et six la publicité au cinéma.
Il convient d'analyser les dispositions cantonales et leur interprétation pour déterminer si les législations cantonales en matière de remise aux mineurs et de publicité s'appliquent également aux produits contenant des succédanés de tabac avec une faible teneur en THC. L'OFSP recommande toutefois aux points de vente suisses de ne pas remettre ces produits aux moins de 18 ans.
2. Les produits cannabiques faiblement dosé en THC (teneur en THC inférieure à 1 %) constituent un phénomène relativement nouveau. Le Conseil fédéral se réfère à la réponse qu'il a donnée à la question Geissbühler 17.5199 lors de l'heure des questions du 8 mars 2017. Fin février 2017, les offices intéressés ont réuni et publié les principales informations dans une notice commune, intitulée "Produits contenant du Cannabidiol (CBD): vue d'ensemble et aide à l'exécution". Cette notice est disponible à l'adresse suivante : www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Santé humaine > Addictions > Cannabis > Cannabis à faible teneur en THC et CBD > Documents. Le Conseil fédéral estime que les exigences et les compétences principales y sont exposées.
En outre, le Conseil fédéral prend position sur les points suivants :
a. Quiconque souhaite vendre ce genre de produits doit le notifier à l'OFSP avant la mise sur le marché. L'OFSP vérifie la composition et les certificats attestant une faible teneur en THC afin d'exclure tout risque inattendu pour la santé ou tout effet psychotrope. Conformément à l'ordonnance sur le tabac, les produits contenant des succédanés de tabac à faible teneur en THC doivent être munis de mises en garde. Dans le cadre de la déclaration des produits, l'OFSP contrôle que le projet d'emballage comporte les indications requises.
b. L'Administration fédérale des douanes prélève l'impôt sur le tabac pour les produits à base de cannabis (fleurs ou résine) dont la teneur en THC est inférieur à 1 %. Seuls les produits du cannabis qui ne sont clairement pas destinés à être fumés (cosmétiques, huiles, mélanges de thé) ne sont pas soumis à cet impôt.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a actuellement pas lieu de prendre de mesures supplémentaires. Il est toutefois prévu, à l'avenir, d'interdire, à l'échelle nationale, la vente des produits du tabac, des produits contenant des succédanés de tabac et des cigarettes électroniques contenant de la nicotine aux mineurs de moins de 18 ans. En 2016, le Parlement a rejeté la proposition de restreindre la publicité pour le tabac destinée aux adultes. Dans le cadre de l'élaboration du second message concernant la loi sur les produits du tabac, la nécessité de développer des règles adaptées pour les produits à faible teneur en THC destinés à être fumés est étudiée. En l'état actuel de la planification, l'ouverture de la procédure de consultation relative au nouvel avant-projet de loi est prévue pour la fin de l'année 2017.
Réponse du Conseil fédéral.