Lexipedia

17.3138 · Interpellation · 2017-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017 (arrêt 9C_270/2016), l'assurance-invalidité (AI) limite depuis des années, de manière parfaitement illégale, les prestations qu'elle verse aux personnes souffrant d'infirmités congénitales graves. Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l'interprétation et l'application par l'AI des dispositions concernées ne sont pas conformes au libellé (pourtant clair) de ces dispositions ni à leur esprit. En conséquence, les assureurs-maladie ont souvent été appelés, de manière indue, à prendre en charge ce financement "à titre subsidiaire". De nombreux cantons sont en outre intervenus et ont pris en charge les dépenses que l'AI refusait de financer. Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Dans la circulaire no 308, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2012, l'AI indique notamment que, dans les situations où il faut prévoir des interventions médicales d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le temps qu'elle peut prendre en charge est de huit heures au maximum. Que pense le Conseil fédéral du fait que l'AI a, de manière avérée, lésé durant des années des personnes souffrant d'infirmités congénitales graves ?

2. Que pense-t-il du fait que l'AI, en procédant de la sorte, a fait peser une lourde charge sur les patients et les fournisseurs de prestations spécialisés et les a exposés à des incertitudes de nature financière ?

3. Est-il conscient du fait que l'AI, en adoptant cette pratique illégale, a contribué à la répercussion indue de frais sur les assurances-maladie et les cantons ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour que l'AI tienne compte le plus rapidement possible de l'arrêt du Tribunal fédéral et mette un terme à sa pratique illégale ?

5. Quelles mesures prévoit-il de prendre pour que les dommages financiers subis par les organes appelés indûment à passer à la caisse soient réparés rapidement ?

6. Comment apprécie-t-il, sous l'angle éthique, cette pratique illégale de l'AI ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./6. Une prise en charge de plus de huit heures par jour dans les situations où il faut prévoir des interventions médicales d'urgence était déjà possible sous le régime de la lettre circulaire de l'AI no 308 du 1er mars 2012. Dans des cas exceptionnels, le médecin traitant pouvait, de concert avec le spécialiste prodiguant les soins, formuler une demande de prise en charge des heures dépassant la limite. L'AI n'a donc pas agi au détriment de personnes atteintes d'une infirmité congénitale. En l'occurrence, les fournisseurs de prestations et les assurés n'ont été confrontés à aucune charge ou insécurité financière.

3./5. En ce qui concerne les prestations visées aux articles 13 et 14 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), il faut souligner que l'assurance-invalidité, l'assurance-maladie et les cantons servent des prestations sur la base de leurs législations respectives. Chaque acteur doit assumer uniquement les coûts que le législateur lui a attribués. Il n'incombe ni à l'assureur-maladie ni aux cantons de prendre en charge les coûts du traitement à domicile prodigué par des spécialistes de soins médicaux à des assurés qui ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de l'AI dues au traitement des infirmités congénitales. D'un autre côté, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prestations visées aux articles 13 et 14 LAI ne sont pas prévues pour couvrir les coûts de soins à domicile dont la mise en oeuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical. C'est pourquoi la prise en charge de ces prestations n'est pas non plus du ressort de l'AI.

4. La lettre circulaire de l'AI no 308 du 1er mars 2012 a été modifiée immédiatement après l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2016 du 13 février 2017. La nouvelle version de cette lettre circulaire (voir la lettre circulaire no 362 du 1er avril 2017) précise que, pour les situations dans lesquelles il faut prévoir des interventions médicales d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la limitation de la prise en charge par l'AI à huit heures par jour du temps imputable aux soins pédiatriques à domicile est supprimée et remplacée par un examen au cas par cas.

Réponse du Conseil fédéral.

Infirmités congénitales graves. Pratique illégale de l'AI | Lexipedia | Lexipedia