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17.3253 · Postulat · 2017-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à examiner l'opportunité d'adapter l'ordonnance sur le CO2 afin que, déjà durant la deuxième période d'engagement, le raccordement à un réseau de chaleur à distance soit à nouveau pris en compte en tant que mesure de réduction des émissions de CO2, ce qui rétablirait l'effet incitatif pour les entreprises.

Begründung

À la différence de la réglementation prévalant lors de la première période d'engagement 2008 à 2012, durant la période d'engagement actuelle 2013 à 2020 les émissions de CO2 sont prises en compte dans le bilan de CO2 du producteur de chaleur à distance. Il s'ensuit que les entreprises exemptées de la taxe (engagement de réduction) ne sont aujourd'hui nullement incitées à se raccorder à un réseau de chaleur à distance pour atteindre ou dépasser leurs objectifs en matière de CO2. Or, le remplacement des agents énergétiques fossiles par de la chaleur à distance est une mesure extrêmement judicieuse sous l'angle de la politique climatique. La plupart des réseaux de chaleur (usines d'incinération des ordures ménagères, centrales électriques) génèrent accessoirement de la chaleur. En l'absence d'un acquéreur, cette dernière reste inutilisée.

Jusqu'en 2012, le raccordement à un réseau de chaleur à distance pouvait être pris en compte en tant que mesure donnant droit à l'exemption de la taxe. Les entreprises étaient par conséquent incitées à investir dans un raccordement à un tel réseau. Souvent, le prix du raccordement et la fourniture de chaleur ne rapportent financièrement que si la réduction d'émissions ainsi obtenue contribue à la réalisation de l'objectif en matière de CO2, ce qui n'est plus possible durant la période d'engagement actuelle. Depuis le moment où les mesures pouvant être prises en compte ont été définies, le prix de l'énergie et notamment celui du pétrole et du gaz naturel a chuté à un niveau historiquement bas. La donne a donc changé.

Voilà pourquoi une révision à l'échelon réglementaire s'impose. Actuellement, de nombreux hôtels, notamment à Saas Fee, des entreprises du secteur alimentaire et une grande entreprise de logistique renommée implantées à divers endroits, mais aussi d'autres entreprises en Suisse sont concernées par ce problème. Au lieu d'anticiper en remplaçant leur chauffage à l'énergie fossile par un raccordement à un réseau de chaleur à distance, lesdites entreprises ne savent actuellement pas à quel saint se vouer. Il ressort des premiers documents mis en consultation à propos de la période d'engagement à partir de 2021 que l'Office fédéral de l'environnement entend rétablir la situation qui prévalait durant la période 2008 à 2012. Il est donc conscient du problème. Le raccordement à un réseau de chaleur à distance serait alors à nouveau pris en compte en tant que mesure de réduction des émissions de CO2. Il est déjà nécessaire d'agir à l'heure actuelle, raison pour laquelle les mesures mises en oeuvre dans le domaine de la chaleur à distance devraient déjà être prises en compte durant la deuxième période d'engagement. Il convient donc d'adapter l'article 73 de l'ordonnance sur le CO2.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

À la demande des milieux économiques, le Conseil fédéral a changé sa manière d'appliquer la législation en vigueur, ne mettant plus les émissions de CO2 sur le compte des consommateurs de chaleur à distance. Selon ces milieux, l'efficacité des installations et le choix des agents énergétiques utilisés ne dépendent que des producteurs, qui sont ainsi les seuls à exercer une influence sur les émissions de CO2 rejetées par les réseaux de chaleur à distance. L'Union européenne, dans le cas des entreprises tenues de participer au système d'échange de quotas d'émission, suit, elle aussi, le raisonnement selon lequel les émissions doivent être inscrites dans le bilan de CO2 des installations qui, dans les faits, émettent ce gaz. Il a été tenu compte, lors de la définition de la valeur cible spécifique à l'entreprise, du fait que le raccordement d'un consommateur au réseau de chaleur à distance ne puisse plus être considéré comme une réduction de CO2 pouvant donner droit à une exemption de la taxe sur le CO2. La production ou la fourniture de chaleur issue d'énergies renouvelables peuvent être reconnues comme projets de compensation des émissions de CO2 et donner lieu à des attestations de réduction des émissions échangeables. Ces dernières peuvent être vendues à des importateurs de carburants tenus de compenser les émissions. Il convient de régler, en se fondant sur les dispositions de droit privé existant entre producteurs et consommateurs, dans quelle mesure une entreprise nouvellement raccordée au réseau de chauffage à distance peut profiter des recettes générées par la vente de telles attestations.

Dans le projet de révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 soumis à la consultation, le Conseil fédéral a laissé entendre la possibilité d'un retour aux dispositions de la première période d'engagement. L'objectif serait d'aboutir ainsi à une meilleure harmonisation avec les conventions d'objectifs volontaires ou cantonales visant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Cette question sera dans tous les cas examinée lors de l'élaboration des dispositions d'exécution, notamment dans l'ordonnance sur le CO2. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'un nouveau mandat d'examen n'est pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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