17.3277 · Interpellation · 2017-05-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Quelles sanctions judiciaires ont-elles déjà été prononcées en Suisse contre des multinationales d'Internet ayant leur siège dans un autre pays, telles que Google, Facebook, Apple, Twitter, Yahoo, Amazon, Uber, AirBnB ?
2. Ces décisions ont-elles été respectées par ces entreprises ?
3. L'arsenal juridique suisse actuel est-il suffisant pour avoir un effet dissuasif contre des entreprises très fortement capitalisées, faisant d'énormes bénéfices ou disposant d'importantes liquidités ? Si non, que compte faire le Conseil fédéral ?
4. En particulier, des sanctions fondées sur l'article 292 du Code pénal ont-elles été prononcées par des tribunaux suisses contre des multinationales d'Internet ?
5. Pense-t-il que le montant maximal de l'amende prévu à l'article 292 du Code pénal a un effet dissuasif suffisant contre des entreprises évoquées à la question 3 ? Si non, que compte faire le Conseil fédéral ?
6. En particulier, des mesures provisionnelles ont-elles été prononcées contre des multinationales d'Internet ? Si oui, ont-elles été respectées ?
7. Pense-t-il que l'instrument des mesures provisionnelles a un effet dissuasif suffisant contre des entreprises évoquées à la question 3 ? Si non, que compte faire le Conseil fédéral ?
8. Que pense-t-il du risque que des grandes entreprises actives sur Internet violent la loi suisse sans se soucier des conséquences, parce que leur siège est à l'étranger et que, eu égard à leur capacité financière, les sanctions que notre droit prévoit actuellement n'ont pas d'effet dissuasif suffisant ?
9. Prévoit-il d'augmenter les sanctions contre les violations du droit sur Internet, à l'instar de ce que l'Allemagne est en train de prévoir, en particulier en matière de commentaires haineux ?
Begründung
Les cas de violation patente du droit suisse par de très grandes entreprises actives sur Internet dont le siège est à l'étranger se multiplient. Souvent, la capacité financière de ces entreprises est si énorme que les sanctions actuellement prévues par le droit suisse en cas de violation du droit ou d'inobservation des décisions d'une autorité n'ont pas le moindre effet dissuasif. Il convient donc d'éviter qu'Internet ne devienne, ou pis ne demeure, une zone de non-droit où règne l'impunité pour quelques grands acteurs très puissants.
Stellungnahme des Bundesrates
Les questions nouvelles soulevées par les services fournis sur Internet, et les nouveaux défis qu'elles impliquent au plan du droit, ne sont pas uniquement de nature pénale, ils concernent au moins autant le droit civil et le droit administratif. Dans la célèbre affaire Google Street View (ATF 138 II 346), pour ne prendre qu'un exemple, les questions touchaient le droit de la protection des données.
On ne sait souvent pas clairement, au départ, comment régler les nouveaux phénomènes qui se produisent sur Internet ou dans quelle mesure les règles existant dans le monde analogique peuvent s'appliquer aux nouveaux services du monde numérique. Ces points méritent plus ample examen avant qu'on puisse se poser la question de l'exécutabilité du droit ou des sanctions à prendre envers les comportements fautifs.
1./2. Le Conseil fédéral ne dispose pas d'informations complètes tant sur les procédures judiciaires, interventions ou mesures prises contre les entreprises citées que sur la question de l'acceptation d'éventuelles décisions. Pratiquement toutes ces entreprises ont cependant déjà fait l'objet ou été parties à une procédure judiciaire en Suisse, y compris devant le Tribunal fédéral.
Vu les expériences passées - sur lesquelles on ne dispose pas d'informations systématiques -, le Conseil fédéral estime qu'il est impossible de dire que les entreprises évoquées par l'auteur de l'interpellation ne s'en tiennent pas aux règles en vigueur en Suisse et qu'elles n'acceptent pas les décisions rendues en Suisse, d'une manière générale. Les mesures confirmées dans l'arrêt concernant l'affaire Google Street View (ATF 138 II 346) ont été exécutées, pour autant qu'on puisse en juger.
3. Les difficultés pratiques rencontrées dans l'exécution du droit ne sont pas dues en priorité, au stade des connaissances actuelles, à un problème de quotité de la peine ou d'absence d'effet dissuasif. Les services fournis sur Internet étant souvent supranationaux, l'application du principe de territorialité fait qu'il manque souvent un point de rattachement pour régler ou punir certains phénomènes à l'intérieur des frontières. Vient s'y ajouter le fait que les autorités suisses ne peuvent se procurer des données qui se trouvent à l'étranger et auxquelles les acteurs suisses n'ont pas directement accès à moins d'engager une procédure d'entraide judiciaire (ATF 141 IV 108 ; ATF 143 IV 21).
4./5. Le Conseil fédéral ignore si des décisions prises dans des procédures contre des sociétés Internet multinationales, en vertu de l'article 292 du Code pénal, ont joué un rôle particulier.
L'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal) est sanctionnée par une contravention (amende pouvant s'élever à 10 000 francs). La norme pénale vise les personnes physiques, pas les entreprises. Lorsque la décision est adressée à une entreprise, la punissabilité concerne concrètement les membres de sa direction (art. 29 du Code pénal). Parce que la peine encourue paraît trop légère, ponctuellement, il existe dans certaines lois administratives des dispositions pénales prévoyant une peine plus lourde (comme l'art. 48 de la loi sur la surveillance des marchés financiers). Comme nous l'avons exposé en réponse à la question 3, les principales difficultés posées par la réglementation des services Internet ne s'expliquent toutefois pas par la peine encourue ou par l'insuffisance de l'effet dissuasif.
6./7. Les mesures provisionnelles visent d'abord à maintenir un état ou à le rétablir et à empêcher tout fait accompli au détriment d'une partie pendant la durée d'une procédure en cours. En droit civil, pareilles mesures peuvent aussi être ordonnées contre des sociétés Internet multinationales, pour autant que les tribunaux suisses soient compétents. Tel est le cas lorsqu'ils sont compétents sur le fond ou que les mesures doivent être exécutées en Suisse. L'exécutabilité des mesures à l'étranger dépend des conventions internationales et du droit étranger (voir le rapport "La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet" du 11 décembre 2015, ch. 6.2.5).
Le Conseil fédéral ignore si des sociétés Internet multinationales s'en tiennent généralement ou non aux mesures provisionnelles prises, dans les cas où les tribunaux suisses sont compétents.
8./9. Le risque réside fondamentalement dans le fait que les sociétés Internet travaillant à l'échelle internationale ne peuvent, ponctuellement, être régies par le droit suisse. Ce cas n'est généralement pas dû au fait que les sanctions sont trop légères, mais au fait que le droit suisse n'est pas applicable ou qu'il ne peut être exécuté, en vertu du principe de territorialité.
Le Conseil fédéral suit avec attention les évolutions qui concernent Internet et il a déjà pris position à plusieurs reprises sur les problèmes juridiques qu'elles soulèvent ("Cadre juridique pour les médias sociaux", rapport du Conseil fédéral du 9 octobre 2013 en réponse au postulat Amherd 11.3912 ; "Un cadre juridique pour les médias sociaux. Nouvel état des lieux", rapport complémentaire du Conseil fédéral du 10 mai 2017 sur le postulat Amherd 11.3912, "Cadre juridique pour les médias sociaux"; rapport "La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet" du 11 décembre 2015). Il est à la recherche, ce faisant, de solutions pragmatiques, renonçant à proposer l'adoption de lois qui ne peuvent être exécutées faute de compétence. Parallèlement, il propose des modifications ponctuelles du droit qui régissent aussi les questions concernant Internet. Ainsi, il présentera sous peu un message sur la révision de la loi sur la protection des données. Le projet aborde également la question de savoir quelles sanctions sont adéquates en cas de violation des dispositions correspondantes.
Réponse du Conseil fédéral.