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17.3284 · Motion · 2017-05-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de remanier l'article 48 de la loi sur la nationalité, dont la portée est pratiquement nulle, afin que les naturalisés qui commettent des crimes graves, notamment ceux qui portent atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, soient déchus de la nationalité suisse.

Begründung

Les faits divers qui ont endeuillé le Tessin ont rappelé à quel point il est difficile, voire impossible, de révoquer la nationalité des naturalisés qui commettent des crimes graves. La naturalisation extrêmement facilitée des étrangers de la troisième génération (expression pour le moins trompeuse puisqu'un étranger de la troisième génération n'est pas forcément quelqu'un dont la famille vit en Suisse depuis trois générations sans interruption), acceptée en votation populaire, ne fait qu'aggraver le problème.

Aux termes de l'article 48 de la loi sur la nationalité "l'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse". Cette règle ne s'applique qu'en cas d'activités terroristes ou d'espionnage, et encore. Dans le cas des activités terroristes, la révocation n'est pas obligatoire (le Conseil des États n'a pas donné suite à l'initiative parlementaire Brunner, qui allait dans ce sens).

Il est donc évident que la portée de l'actuel article 48 de la loi sur la nationalité est très limitée, pour ne pas dire nulle.

Le naturalisé qui commet un crime grave, notamment en portant atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'autrui, doit être déchu de la nationalité suisse. Il en va des intérêts et du renom de la Suisse et de la valeur du passeport suisse, lequel récompense l'intégration des étrangers. Le naturalisé qui commet un crime grave offense gravement la communauté qui l'a accepté comme l'un des siens à tous les effets et montre qu'il n'était pas digne de la naturalisation. La nationalité suisse doit donc pouvoir être retirée dans ce cas extrême.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande une modification de l'article 48 de la loi sur la nationalité (LN ; RS 141.0). La révision totale de la loi sur la nationalité (nLN) entrera en vigueur le 1er janvier 2018 ; son article 42 y reprend tel quel l'actuel article 48. En conséquence, la présente requête concerne également la nouvelle disposition de l'article 42 nLN.

L'article 48 LN habilite le Secrétariat d'État aux migrations à retirer, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse. De plus, l'article 41 LN prévoit la possibilité d'annuler la naturalisation ou la réintégration dans les huit ans suivant l'octroi de la nationalité suisse si elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans son avis sur la motion Romano 14.3705, déposée le 11 septembre 2014, les exigences posées au retrait de la nationalité suisse sont très élevées. Il y a précisé qu'aujourd'hui, la nationalité suisse peut être retirée, en particulier lorsque la personne concernée a commis des délits tels que génocide et crimes contre l'humanité (art. 264ss. du Code pénal), crimes de guerre (art. 264bss. du Code pénal) ou crimes contre l'État et la défense nationale (art. 265ss. du Code pénal). Les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, bien que répréhensibles, ne portent pas atteinte aux intérêts ou au renom du pays dans une mesure qui justifierait un retrait de la nationalité suisse. L'article 30 de l'ordonnance sur la nationalité (RS 141.01), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, en même temps que la nLN, précise en outre ce qu'il faut entendre par "atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse": y sont explicitement mentionnés, par exemple, le génocide et le crime contre l'humanité, les crimes ou délits contre l'État et la défense nationale, ainsi que les outrages aux États étrangers. Le Conseil fédéral estime qu'il serait disproportionné d'élargir le champ d'application de l'article 48 LN à d'autres infractions.

La demande de l'auteur de la motion ne porte que sur les personnes naturalisées. Or le Conseil fédéral a déjà mentionné à plusieurs reprises, dans ses réponses à diverses interventions parlementaires, qu'il est contraire à la Constitution et au droit international de faire une distinction entre les citoyens qui ont la nationalité suisse de par la loi et ceux qui l'ont obtenue par une décision des autorités. Tous les ressortissants suisses doivent avoir les mêmes droits et devoirs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.