17.3295 · Interpellation · 2017-05-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'entrée en vigueur du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, de nouvelles sociétés et institutions sont apparues. Ce secteur rapporte beaucoup d'argent.
C'est ainsi qu'un particulier a créé une société qui effectue des enquêtes pour le compte de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et lui propose des mesures. La même personne a encore fondé deux sociétés, qui s'occupent précisément d'appliquer les mesures proposées. On est en droit de se poser des questions sur cet appareil, qui risque de faire passer au second plan le bien de l'enfant ou de l'adulte concerné, pour privilégier les intérêts du prestataire mandaté.
Dès lors, un certain nombre de dossiers suscitent les interrogations suivantes :
1. L'APEA n'a-t-elle pas pour tâches principales d'examiner les mesures à prendre et d'arrêter des décisions ? Est-elle habilitée à externaliser ces tâches ?
2. Selon quels critères les mandats sont-ils attribués aux prestataires ?
3. Organise-t-on un appel d'offres et compare-t-on plusieurs offres ?
4. Comment se fait-il que le personnel des APEA donne à des prestataires privés des garanties "en blanc" de prise en charge des frais, sans se référer à un catalogue de prestations ni à un plafond de dépenses ?
5. Ne conviendrait-il pas de fixer dans la législation fédérale des tarifs harmonisés en matière de placement ?
6. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que, vu le coût excessif de certaines mesures prises jusqu'ici, les APEA devraient être soumises à un contrôle financier strict et indépendant ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les cantons ont la responsabilité de l'exécution du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Les articles 440 et 441 du Code civil leur attribuent la compétence de désigner l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et son autorité de surveillance. Ils assurent le financement de l'APEA et ont la haute main sur toutes les tâches liées à la protection de l'enfant et de l'adulte, qu'ils peuvent assumer eux-mêmes ou par l'intermédiaire des autorités territoriales par eux désignées. La procédure est, elle aussi, en grande partie régie par le droit cantonal (voir les art. 443 ss du Code civil).
1. La décision d'ordonner des mesures est une tâche inaliénable de l'APEA. Cette compténce de décision ne peut pas être déléguée à un tiers.
L'APEA peut par contre déléguer les vérifications qui précèdent la prise de décision à des tiers (par ex. aux services sociaux d'une commune ; art. 446 al. 2 du Code civil), notamment si elle ne dispose pas des ressources en personnel nécessaires. Elle demeure quoi qu'il en soit responsable de la procédure et de la qualité des vérifications. À l'échelon de la Suisse, des délégations de ce type ont lieu dans presque la moitié des cas en matière de protection de l'enfant ; en protection de l'adulte, la majorité des vérifications est effectuée par l'APEA (étude Interface, "Évaluation Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Analyse der organisatorischen Umsetzung und Kennzahlen zu Leistungen und Kosten", rapport du 5 avril 2016 à l'intention de l'Office fédéral de la justice, uniquement en allemand, p. 47).
2.-6. Le droit cantonal fixe les modalités et les conditions de la conclusion de contrats de prestations avec des externes dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte. Le droit fédéral n'impose pas de règles particulières aux cantons en la matière. Il relève donc de l'intérêt et de la responsabilité des cantons d'instaurer un contrôle des coûts afin d'éviter les dépenses inutiles.
Un tarif unique fixé à l'échelon fédéral ne permettrait pas de prendre suffisamment en compte la structure des coûts par canton ni les spécificités de chaque cas.
Réponse du Conseil fédéral.