17.3303 · Interpellation · 2017-05-04
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération a servi de base à la transformation de RUAG en une société anonyme détenue majoritairement par la Confédération. Son art. 5, al. 2, prévoit que les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entreprises d'armement actuelles sont transférés dans les nouvelles sociétés anonymes dans le respect de principes d'évaluation reconnus. RUAG est dès lors devenue propriétaire de nombreux immeubles qui ont pris beaucoup de valeur en 1999, au moment où le bilan d'ouverture de la nouvelle société a été accepté par le Conseil fédéral, et ce alors que ces immeubles ne lui avaient quasiment rien coûté. Suite à l'abandon du site de Brunnen, RUAG envisage de vendre à des investisseurs privés des immeubles situés juste à côté du lac des Quatre-Cantons. L'opération serait très lucrative. Aussi est-il probable que RUAG procède à d'autres ventes immobilières à l'avenir.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il d'avis que, en tant qu'entreprise d'État ayant obtenu ses immeubles bien en dessous du prix du marché au moment de sa création, RUAG doit ici accorder une importance particulière à l'intérêt public ?
2. De quelle manière RUAG prend-elle en compte les intérêts du canton de Schwytz et de la commune de Brunnen ? Leur a-t-elle spontanément proposé un droit de préemption comme le prévoit l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération en cas de vente de biens immobiliers que la Confédération n'utilise plus ?
3. Que pense le Conseil fédéral du fait que RUAG puisse vendre des immeubles ayant appartenu à l'État ?
4. Est-il disposé à inscrire dans les objectifs stratégiques de RUAG que, lorsqu'elle vend ses immeubles, celle-ci doit prendre en compte l'intérêt public étant donné la pénurie croissante de logements à prix abordable et d'espaces à disposition de la population ?
5. Il ressort du rapport de gestion de 2016 que RUAG a reporté sur l'exercice suivant des bénéfices non distribués à hauteur de 560 millions de francs (p. 81). Grâce à la vente de ses immeubles situés à Brunnen, la société devrait encore augmenter significativement les réserves issues de son bénéfice. La Confédération, en tant qu'actionnaire unique, va-t-elle augmenter les dividendes ? Comment le Conseil fédéral compte-t-il empêcher que les bénéfices non encore distribués ne parviennent chez des personnes privées en cas de privatisation partielle de la société ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit :
1. Lors de la création du groupe RUAG, ce dernier a repris des immeubles en tenant compte de principes d'évaluation reconnus, c'est-à-dire des valeurs du marché de l'époque. Dans le contrat général relatif aux apports en nature, la Confédération a exigé un droit de préemption et de participation aux bénéfices limité à vingt-cinq ans. Elle n'a pas formulé d'attentes supplémentaires.
2. Selon les objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la période 2016 à 2019, le groupe RUAG doit tenir compte, dans une juste mesure, des préoccupations régionales. Il tient compte de cette attente en créant, en Suisse, des parcs industriels intégraux à thème qui ont permis et permettent encore de créer de nouvelles places de travail sur plusieurs sites. RUAG entretient des contacts réguliers avec le canton de Schwyz et la commune de Brunnen. Le groupe n'est pas soumis à l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et de la logistique de la Confédération (OILC ; RS 172.010.21), raison pour laquelle il est de sa compétence d'octroyer un droit de préemption à des tiers.
3. RUAG est libre de vendre les biens immobiliers qu'il avait repris. Le groupe doit néanmoins tenir compte du droit de préemption et de participation aux bénéfices fixé par la Confédération dans le contrat général relatif aux apports en nature.
4. Non. Il incombe à RUAG d'aider l'armée suisse à garantir son équipement. Une extension de ce but assigné et défini dans la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC ; RS 934.21) ne se justifie pas. Le Conseil fédéral est toutefois disposé, dans la perspective de la prochaine révision des objectifs stratégiques, à réévaluer la situation pour décider, le cas échéant, de mesures allant dans le sens demandé par l'auteure de l'interpellation.
5. Il est dans l'intérêt du Conseil fédéral que le financement du groupe d'armement soit consolidé. Il attend que RUAG assure le financement de l'entreprise par ses propres moyens et vise un endettement net inférieur à 1,5 fois l'Ebitda. Les attentes par rapport aux dividendes ont été augmentées pour la dernière fois en 2015. Depuis, RUAG distribue des dividendes s'élevant à 40 % au minimum de son bénéfice net reconnu. Une nouvelle augmentation des dividendes réduirait la marge de manoeuvre de RUAG ainsi que ses possibilités de développement. En cas de privatisation partielle du groupe RUAG, le prix marginal à atteindre lors d'une vente d'actions serait calculé selon les principes d'évaluation généralement reconnus. Une décision doit encore être prise concernant le développement de RUAG.
Réponse du Conseil fédéral.