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Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient-elles d'une protection juridique suffisante dans le cadre des procédures d'asile?

17.3310 · Interpellation · 2017-05-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les victimes de la traite des êtres humains ont besoin d'une protection particulière et celle-ci doit également être garantie dans le cadre des procédures d'asile. C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment détecte-t-on les victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des procédures d'asile ?

2. La Confédération a-t-elle pris des mesures permettant de détecter plus facilement les victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d'asile ?

3. Par quelles mesures la Confédération compte-t-elle, dans le domaine de l'asile, garantir que, dès qu'il y a un soupçon de traite des êtres humains, les personnes concernées puissent faire valoir les droits qui leur reviennent en vertu du droit national et du droit international ?

4. L'égalité de traitement des victimes de la traite des êtres humains est-elle garantie (violations commises en Suisse et à l'étranger, droit des étrangers et droit d'asile)?

5. Comment s'assure-t-on que le délai de rétablissement et de réflexion soit garanti et aménagé de manière conforme à l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ?

6. Selon le Conseil fédéral, la répartition des compétences en matière d'encadrement et de protection des victimes de la traite des êtres humains a-t-elle été définie de manière suffisante et le financement (prestations de tiers comprises) est-il assuré ?

7. Quelles mesures particulières a-t-on prises pour protéger les mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains et comment ceux-ci sont-ils encadrés ?

8. De quelle manière les droits des victimes de la traite des êtres humains sont-ils garantis lorsque ces dernières se trouvent dans une procédure de Dublin ? Dans quels cas la Confédération prévoit-elle d'examiner elle-même la demande (prise en charge volontaire) conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) no 604/2013, et comment examine-t-on, en cas de transfert, que rien ne s'y oppose dans le cas d'espèce ?

9. Comment garantit-on que les personnes ayant été exploitées à l'étranger puissent bénéficier des droits garantis par les articles 12 et suivants de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ?

10. Dans le cadre de la procédure d'asile, s'assure-t-on, pour détecter les victimes et leur offrir la protection nécessaire, le concours des organisations de protection des victimes spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains ?

11. Combien de victimes de la traite des êtres humains a-t-on détectées à ce jour dans le cadre des procédures d'asile (sexe, provenance et âge)?

12. Combien des victimes détectées en 2016 ont-elles été transférées selon la procédure de Dublin, dans combien de cas la Suisse s'est-elle déclarée responsable de l'examen de la demande (prise en charge volontaire), combien des personnes concernées ont-elles obtenu l'asile, combien ont-elles été renvoyées et combien ont-elles été admises à titre provisoire ? Combien ont-elles été encadrées par un service de protection des victimes et ont-elles pu bénéficier des droits garantis par les articles 12 et suivants de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les collaborateurs du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ont été informés de la problématique de la traite des êtres humains dans le cadre de la procédure d'asile et formés dans ce domaine. Le SEM a défini un processus d'information interne que ses collaborateurs doivent appliquer en cas d'allégations ou de soupçons de traite des êtres humains lors du déroulement de la procédure d'asile. S'agissant de l'identification des victimes potentielles de la traite des êtres humains, il collabore avec le Commissariat Traite d'êtres humains et trafic de migrants de l'Office fédéral de la police. Ce faisant, il recourt à la liste des critères permettant d'identifier les victimes de la traite d'êtres humains dressée par le Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants.

2. Le SEM ne cesse d'améliorer le processus suivi en cas d'indices de traite des êtres humains au cours de la procédure d'asile (projet pilote à partir de novembre 2017 : répétition des formations pour ses collaborateurs et ses partenaires, amélioration de l'information diffusée aux requérants ; groupe de travail Traite des êtres humains chargé de traiter les questions selon le plan d'action national contre la traite des êtres humains 2017-2020).

3./5. La procédure d'asile permet de prendre en considération le délai de rétablissement et de réflexion prévu dans la législation sur les étrangers (art. 35 et 36 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201), lors de la fixation des délais de procédure, d'autant que les articles 35 et 36 ne sont pas directement applicables dans le cadre de la procédure d'asile (en raison de l'art. 14 de la loi sur l'asile). Les droits reconnus aux victimes potentielles de la traite des êtres humains qui ont été exploitées en Suisse sont énumérés à l'artivle 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).

4./9. Comme déjà exposé dans la réponse 3, il est possible de prendre en considération le délai de rétablissement et de réflexion dans la procédure d'asile, lors de la fixation des délais de procédure. Peut se voir accorder les droits énumérés à l'article 2 LAVI toute personne ayant subi, du fait d'une infraction commise en Suisse, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Si l'infraction a été commise à l'étranger, une aide ne sera accordée que de manière restreinte (art. 3 al. 2 LAVI en relation avec l'art. 17 LAVI). Pour garantir l'égalité de traitement en matière d'octroi des droits aux victimes (qu'elles aient été exploitées en Suisse ou à l'étranger), une révision de la LAVI s'imposerait.

Il convient de tenir compte du fait que le contexte est différent pour ce qui est du titre de séjour et des droits qui en découlent, selon qu'il s'agit d'une personne qui réside illégalement en Suisse ou d'un requérant d'asile.

6. Conformément à l'article 9 LAVI, les cantons mettent à disposition des centres de consultation chargés de dispenser des conseils et de fournir une aide tant immédiate qu'à long terme. Ces prestations sont financées par les cantons, qui ont donc compétence pour encadrer les victimes potentielles de la traite des êtres humains et financer l'aide qui leur est octroyée à ce titre.

7. Le SEM traite en priorité les dossiers concernant des mineurs non accompagnés (MNA): les intéressés sont répartis plus rapidement entre les cantons et hébergés dans des logements, parfois dans des chambres individuelles, spécialement adaptés à leurs besoins. En outre, le canton veille à ce qu'une personne de confiance soit nommée dès que le requérant lui a été attribué. Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, on s'assurera, lors de l'attribution à un canton, qu'une procédure pénale n'a pas déjà été lancée dans un canton et que la victime n'est généralement pas attribuée au même canton que celui dans lequel pourrait séjourner l'auteur présumé de l'infraction.

8. Conformément à l'article 2 LAVI, les personnes faisant l'objet d'une procédure Dublin bénéficient également des droits reconnus aux victimes, pour autant qu'elles séjournent toujours en Suisse et qu'elles y aient été exploitées. En cas de transfert dans l'État Dublin compétent, celui-ci sera informé préalablement du fait qu'il s'agit éventuellement d'une victime de la traite des êtres humains.

Le délai de rétablissement et de réflexion, généralement d'une durée minimale de trente jours, est pris en considération en ce sens que l'on vérifie si une procédure pénale est en cours au moment du transfert. Si tel devait être le cas, le SEM et les cantons en tiendraient compte dans le sens où le transfert serait reporté, dans le cadre du délai de transfert prévu par le Règlement Dublin, afin que les actes de procédure les plus importants puissent, dans le mesure du possible, être effectués avant que la personne ne soit transférée. La personne déjà transférée dans l'État Dublin compétent a également la possibilité de revenir en Suisse munie d'un visa en vue de prendre part à la procédure pénale, pour autant que sa participation soit requise.

Ce n'est pas parce qu'il peut s'agir d'une victime de la traite des êtres humains que la Suisse va automatiquement faire usage de son droit d'entrer en matière. Le SEM examine chaque demande d'asile individuellement et minutieusement. Un État Dublin est tenu d'entrer en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombe pas lorsqu'un transfert risque d'enfreindre des dispositions de droit international public. Il peut également faire usage de son droit d'entrer en matière pour des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure). Il en va ainsi pour les personnes particulièrement vulnérables, telles les MNA, les familles ou encore les personnes élevant seules leurs enfants ou souffrant de problèmes de santé relativement graves. Néanmoins, même les personnes appartenant à ces catégories doivent concrètement être soumises à un examen visant à déterminer si l'application de la clause de souveraineté est adéquate et si un transfert risquerait d'engendrer une situation de rigueur particulière.

10. En cas d'allégations ou de soupçons de traite des êtres humains lors du déroulement de la procédure d'asile, un dépliant est remis au requérant, pour autant qu'il ait été exploité en Suisse. Ce document fournit les coordonnées du bureau cantonal de conseil aux victimes auquel il peut s'adresser. Les cantons ayant compétence pour encadrer les victimes potentielles de la traite des êtres humains et financer l'aide qui leur est octroyée à ce titre, ils sont libres de collaborer avec des organisations spécialisées dans la protection des victimes, comme le font les cantons de Zurich et de Vaud.

11. Entre 2014 et le 7 mai 2017, 176 femmes et 36 (version corrigée) hommes ont été identifiés comme étant des victimes potentielles de la traite des êtres humains. Leurs principaux pays de provenance étaient le Nigeria, l'Érythrée, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. La plupart des victimes appartiennent à la tranche d'âges allant de 18 à 39 ans.

12. En 2016, quatre personnes identifiées comme étant des victimes de la traite des êtres humains ont obtenu l'asile, trois ont été admises à titre provisoire et huit transférées dans un autre État Dublin. Aucune victime n'a été renvoyée dans son pays d'origine. Il n'est pas possible d'établir une évaluation statistique des motifs concrets pour lesquels le droit d'entrer en matière a été appliqué. Le SEM ne tient aucune statistique concernant l'encadrement des victimes potentielles de la traite des êtres humains par un bureau de protection des victimes.

Réponse du Conseil fédéral.