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Non-paiement des primes d'assurance-maladie. Pour que les parents restent les débiteurs des primes de leurs enfants

17.3323 · Motion · 2017-05-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que les parents soient les débiteurs des primes des enfants dont ils ont l'obligation d'assurer l'entretien au sens de l'article 277 alinéas 1 et 2 du Code civil et qu'ils le restent lorsque leur obligation d'entretien s'éteint. Les enfants ne pourront pas être poursuivis après coup pour des primes non payées par leurs parents.

Begründung

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant est personnellement débiteur des primes d'assurance-maladie (arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008 et RAMA 4/2000, KV 129, p. 232). En vertu de l'obligation d'entretien au sens de l'article 276 du Code civil en relation avec l'article 277 du Code civil, les parents sont tenus de payer les primes d'assurance-maladie de leurs enfants, mais l'enfant reste le débiteur des primes.

Cette situation a pour conséquence que des enfants deviennent des débiteurs à leur majorité, sans faute de leur part, dès lors que les parents ont négligé, en tout ou en partie, de payer les primes de leurs enfants. Les services de conseil en matière d'endettement constatent ainsi régulièrement que, une fois majeurs, des jeunes se retrouvent mis en poursuite parce que leurs primes d'assurance-maladie n'ont pas été payées par leurs parents. Les dettes accumulées peuvent atteindre 10 000 francs, voire davantage. Alors qu'ils commencent à peine de jouir de leur indépendance, ces jeunes adultes se retrouvent donc avec un lourd fardeau. Ils doivent consacrer leur petit revenu, car la plupart d'entre eux ont un petit revenu, à régler des dettes qu'ils n'ont pas engendrées. Au surplus, leur inscription dans le registre des poursuites a de lourdes conséquences sur la suite de leur parcours : l'entrée dans la vie professionnelle peut être beaucoup plus difficile, voire impossible pour certaines professions telles qu'agent fiduciaire, avocat, bijoutier ou horloger. Enfin, il leur est pratiquement impossible de trouver un logement.

Dans sa réponse à la question Heim 15.1023, le Conseil fédéral reconnaît qu'il y a un problème. Invoquant le traitement par le Parlement de l'initiative parlementaire Humbel 10.407, qui vise à exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-maladie, il ne voit pas cependant la nécessité d'une intervention sur le plan législatif. L'initiative précitée étant liquidée et les enfants n'étant pas exonérés du paiement des primes, il faut régler le problème en modifiant la LAMal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) oblige les cantons, pour les bas et moyens revenus, à réduire de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation. Depuis 2014, les cantons sont également tenus de verser directement aux assureurs concernés le montant correspondant à la réduction de prime (art. 65 al. 1 et 1bis LAMal). Ces obligations ont permis d'alléger un tant soit peu la situation des enfants et des jeunes adultes.

Sur la base des initiatives parlementaires Humbel 10.407 et Rossini 13.477, le Parlement a décidé le 17 mars 2017 d'élever à 80 % la réduction minimale imposée.

Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans sa réponse à la question Heim 15.1023, "Les jeunes doivent-ils répondre des dettes de leurs parents ?", la LAMal dispose que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer ou se faire assurer par son représentant légal pour les soins en cas de maladie. Le représentant légal conclut le rapport d'assurance au nom et pour le compte de l'enfant. Celui-ci devient alors débiteur des primes d'assurance-maladie. Tant qu'il est mineur, son représentant légal le représente dans le cadre de la procédure de poursuite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, l'enfant encore mineur, en tant que preneur d'assurance, n'est pas le seul débiteur des primes envers l'assureur. Ses parents sont également débiteurs de ses primes de manière solidaire, les cotisations à l'assurance obligatoire des soins faisant partie des besoins courants de la famille selon l'article 166 du Code civil (RS 210 ; voir notamment l'arrêt 9C_660/2007 du 25 avril 2008, considérant 3.2 ; Eugster Gebhard in "Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht", Band XIV, "Soziale Sicherheit", dritte Auflage, Basel 2016, "Krankenversicherung", N 1314 ; Perrenoud Stéphanie, "Droit suisse de la sécurité sociale", vol. II, Berne 2015, N 433).

Bien que la jurisprudence n'ait toujours pas clarifié le fait de savoir si les parents solidairement responsables des primes dues jusqu'à la majorité de leur enfant continuent d'assumer cette responsabilité lorsqu'il devient majeur, la doctrine y répond par l'affirmative pour des raisons de sécurité juridique (cf. Eugster Gebhard, référence citée, N 1315). En se fondant sur cette doctrine et cette jurisprudence, les parents restent donc solidairement débiteurs des primes dues quand leur enfant était mineur une fois que celui-ci a atteint l'âge de la majorité.

Lors du traitement de l'initiative parlementaire Humbel mentionnée, le Parlement a rejeté la proposition d'exonérer les enfants du paiement des primes. Afin que l'enfant ne soit plus débiteur, cette charge pourrait être assurée par ses parents. L'idée d'introduire une assurance familiale, usuelle dans certains pays, a été discutée dans le cadre de l'examen de l'initiative parlementaire mentionnée mais abandonnée, sa mise en oeuvre ayant été jugée trop complexe. Le Conseil fédéral veut donc maintenir le principe de la prime individuelle.

Par ailleurs, le législateur pourrait modifier la LAMal de manière à interdire aux assureurs de poursuivre des assurés devenus majeurs pour des primes non payées à l'époque où ils étaient mineurs. Cette règle s'appliquerait toutefois aussi à des jeunes adultes disposant de moyens financiers suffisants. En outre, l'assurance-maladie sociale serait désavantagée par rapport à d'autres créanciers tels que les vendeurs de biens de consommation. Cela ne correspondrait pas à la réglementation inscrite dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) où, dans l'ordre des créances, en cas de faillite, les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale ont la préséance (cf. art. 219 al. 4 "Deuxième classe" let. c LP). C'est pourquoi le Conseil fédéral rejette l'idée d'interdire aux assureurs la mise aux poursuites.

Comme il l'a déjà mentionné, il part du principe que la modification de la LAMal réduira la nécessité d'agir dans ce domaine. Par ailleurs, il ne voit pas quelle mesure répondrait de manière appropriée à la demande exprimée dans la motion. L'Office fédéral de la santé publique, chargé de la surveillance des assureurs-maladie, a déjà recommandé à ces derniers de recourir en premier lieu aux parents et il continuera de le faire. En outre, il suivra la situation avec attention.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.