Erythrée et Gambie. Incohérence de la politique d'asile menée par la conseillère fédérale Sommaruga
17.3346 · Interpellation · 2017-05-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Dans sa réponse à l'interpellation 17.3051, "Affaire Ousman Sonko, requérant d'asile et ex-ministre de l'intérieur gambien", le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit : "Quant à savoir si un État est ou non une dictature, le Conseil fédéral ne procède pas à une telle qualification". Madame la conseillère fédérale Sommaruga a déjà fait remarquer à plusieurs reprises que l'Érythrée était un État arbitraire et une dictature. Est-il exact qu'il s'agit là de l'avis personnel de Madame Sommaruga et que cela ne correspond pas à l'avis du Conseil fédéral ? Dans la négative, quand le Conseil fédéral a-t-il déclaré que l'Érythrée était un État arbitraire ou encore une dictature ?
2. Pourquoi le Secrétariat d'État aux migrations a-t-il renvoyé des Gambiens à Banjul sous la présidence Jammeh, autrement dit dans un État "non démocratique" (cf. interpellation 17.3051)? La Gambie était-elle à l'époque un État moins arbitraire que ne l'est aujourd'hui l'Érythrée, dans la mesure où la plupart des requérants d'asile gambiens ont été renvoyés à Banjul ? En 2016, le taux de reconnaissance a été de 0 % pour la Gambie et le taux de protection, de 0,6 %. La même année, le taux de reconnaissance a été de 42,4 % pour l'Érythrée et le taux de protection, de 76,6 %.
3. Le CICR avait-il accès sans restrictions aux prisons gambiennes sous la présidence Jammeh ? Un représentant officiel de la Suisse a-t-il pu examiner les prisons gambiennes lorsque Monsieur Jammeh était au pouvoir ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne qualifie pas un régime politique. En même temps, chaque membre du Conseil fédéral est libre de s'exprimer sur la situation politique régnant dans un autre État.
2. L'existence de déficits démocratiques dans le pays d'origine d'un demandeur d'asile ne conduit pas, à elle seule, à la reconnaissance du statut de réfugié. Est reconnue comme réfugiée la personne qui est exposée à de sérieux préjudices ou qui craint à juste titre de l'être pour une raison déterminée (cf. art. 3 LAsi ; RS 142.31).
S'agissant des motifs d'asile des requérants gambiens, les dossiers de ces ressortissants sont, tout comme ceux des ressortissants érythréens, examinés au cas par cas, afin de déterminer s'ils remplissent les critères de l'article 3 LAsi ou non. La question du renvoi est étudiée avec un soin particulier.
La majorité des demandes d'asile des ressortissants gambiens est traitée en procédure Dublin, puisque ces derniers gagnent souvent la Suisse le plus souvent après des séjours en Espagne ou en Italie. Enfin, la majorité des requérants gambiens invoquent des motifs qui ne sont pas déterminants en matière d'asile (catastrophes naturelles, accidents de la vie courante, difficultés économiques ou familiales).
Il n'est donc pas possible de faire de parallèle entre les statistiques en matière d'asile concernant l'Érythrée et celles concernant la Gambie.
3. Il convient de relever que la pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en matière d'asile pour un pays donné n'est pas déterminée par le seul fait que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) y ait un accès sans restriction aux centres de détention. L'examen de l'existence de sérieux préjudices, respectivement de la justification d'une crainte de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LAsi se fait sur la base de chaque cas spécifique.
Comme le relèvent différentes sources, notamment le rapport annuel d'activités du bureau du CICR à Dakar, l'accès aux prisons gambiennes sous le président Jammeh n'était pas autorisé aux organisations étrangères.
S'agissant des informations nécessaires à l'évaluation des demandes d'asile des ressortissants gambiens, le SEM dispose d'informations précises et détaillées également par le biais de la représentation diplomatique suisse compétente à Dakar.
Réponse du Conseil fédéral.