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17.3374 · Interpellation · 2017-05-31

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur la protection des animaux interdit et punit quiconque organise intentionnellement des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort (art. 26 al. 1 let. c LPA ainsi qu'art. 16 al. 2 let. d OPAn). Malgré cela, la chasse au terrier est autorisée dans toute la Suisse, sauf dans le canton de Thurgovie. Une expertise de la fondation Tier im Recht ("Die Baujagd unter dem Aspekt des Tierschutz- und Jagdrechts") arrive à la conclusion que, du point de vue du droit sur la protection des animaux, l'exercice de la chasse au terrier réunit à de multiples reprises les éléments constitutifs des mauvais traitements infligés aux animaux de l'article 26 LPA. Une expertise de SWILD ("Eine Beurteilung der Baujagd aus wildtierbiologischer und verhaltensbiologischer Sicht", 2009) cite diverses études qui montrent qu'avec la chasse au terrier, la population des renards n'est en aucun cas contrôlable sauf si on la pratique à l'époque de l'élevage des renardeaux.

J'interpelle le Conseil fédéral sur les points suivants :

1. Pour quelle raison la chasse au terrier n'est-elle pas considérée comme maltraitance envers les animaux au sens de l'article 26 LPA et pourquoi, au contraire, cette chasse est-elle "légalisée" indirectement par l'établissement de règlements la concernant (art. 75 OPAn)?

2. Quelles sont les études et statistiques qui peuvent réfuter objectivement les griefs concernant la "maltraitance envers les animaux" et l'inefficacité pour la régulation de la population des renards ?

3. Comment considérer les études et expertises nationales et étrangères qui jettent un regard très critique sur la chasse au terrier sous l'angle de la biologie de la faune sauvage, du droit et de l'éthique animale ?

4. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il est temps d'interdire cette chasse barbare, sadique et inutile ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la chasse au terrier et sur le dressage des chiens, et notamment en faveur de celle-ci, que ce soit dans le cadre de la révision du 15 juillet 2012 de l'ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) ou dans celui de la révision du 1er janvier 2014 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1). Dans le cadre de ces révisions, il avait notamment formulé l'objectif, comme dans sa réponse à la motion Beerli 02.3737, "Interdire la chasse au terrier et améliorer la recherche de gibier", d'une meilleure prise en considération de la protection des animaux lors de la chasse au terrier.

Le cadre légal régissant cette forme de chasse a été remanié au moyen de l'introduction de plusieurs dispositions spécifiques dans l'OChP. Une obligation de dressage y a ainsi été intégrée pour les chiens de terrier utilisés pour la chasse (teckels et terriers) afin de garantir une chasse au terrier respectant les principes de la protection des animaux. Le recours simultané à plus d'un chien par terrier a de plus été interdit pour réduire le risque de blessure des chiens. En outre, le déterrage de blaireaux dans le cadre de la chasse au terrier a été proscrit pour les mêmes raisons. Dans les faits, cette disposition revient à interdire l'exercice de la chasse au terrier sur les blaireaux. Enfin, l'emploi de pétards ou la réalisation de tirs d'effarouchement dans les terriers, méthodes cruelles pour les animaux, ont été prohibés. Conjuguées aux restrictions déjà formulées en matière de chasse au terrier, les compléments apportés dans l'OChP peuvent permettre d'éviter toute contrainte injustifiée imposée à des animaux lors de la chasse au terrier au sens de la loi sur la protection des animaux (RS 455). Le Conseil fédéral estime que la législation en vigueur crée un cadre acceptable sur le plan éthique pour la chasse au terrier. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a exprimé le même avis dans sa réponse du 10 février 2014 à la dénonciation adressée aux Commissions de gestion des Chambres fédérales concernant la chasse au terrier exercée sur les renards et les blaireaux.

2./3. Les statistiques de la Confédération dans le domaine de la chasse (statistique fédérale de la chasse) servent à la surveillance des animaux tirés et de la population des animaux sauvages protégés pouvant être chassés selon la loi sur la chasse (art. 3 al. 3 et 4 LChP ; RS 922.0). L'établissement de statistiques sur l'efficacité des différentes méthodes de chasse n'incombe toutefois pas à la Confédération, mais aux cantons dans le cadre de leur planification de la chasse.

La critique formulée à l'encontre de la chasse au terrier, en partie fondée, a été prise au sérieux. En adoptant, en 2012, la nouvelle réglementation sur la chasse au terrier et le dressage des chiens de chasse, le Conseil fédéral visait explicitement à garantir une chasse acceptable sur les plans de l'éthique et de la biologie de la faune sauvage.

4. La chasse est réglée par la Constitution (RS 101, art. 79) et en principe admise dans le cadre de l'ordre juridique suisse. Selon celui-ci, la Confédération ne dispose que d'une compétence législative limitée dans ce domaine ; de plus, les cantons détiennent la souveraineté législative en matière de chasse et de droit de jouissance s'agissant de la faune sauvage (régale de la chasse). La LChP prévoit que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de faune sauvage doit être garantie. Les cantons réglementent et organisent la chasse, alors que le Conseil fédéral a compétence pour déterminer les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé. Le Conseil fédéral est d'avis que la chasse au terrier peut être exercée en hiver sur les renards conformément aux principes de la protection des animaux si l'interdiction des moyens de chasse et les restrictions indiquées en réponse à la question 1 sont respectées. Il revient aux cantons de décider si la chasse au renard est autorisée sur leur territoire et quelles méthodes peuvent être utilisées en vertu des dispositions précédemment nommées. Eu égard à ce qui précède, le Conseil fédéral rejette toute restriction supplémentaire, de même qu'une interdiction nationale, de la chasse au terrier.

Réponse du Conseil fédéral.