Lexipedia

17.3554 · Interpellation · 2017-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral laisse entendre qu'il délègue le plus possible aux cantons, aux commissions d'éthique, à l'ASSM et aux spécialistes sur place la responsabilité de l'avortement légal. Cette position est inacceptable si l'on considère que même des foetus sains peuvent parfois être avortés en Suisse peu de temps avant terme. Le Conseil fédéral est chargé d'analyser quelles sont les différentes marges de manoeuvre, trop nombreuses, des cantons dans le domaine de l'avortement et de l'avortement tardif, de les rendre publiques et de rectifier le tir en les limitant.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans son avis concernant l'interpellation 16.4043, le Conseil fédéral a écrit : "Si elle est nécessaire pour éviter le très grave danger d'un état de détresse profonde de la femme enceinte, une interruption de grossesse très tardive est autorisée même si le foetus serait par ailleurs viable." De quelles formes d'état de détresse s'agit-il ? Quels sont les spécialistes en charge de diagnostiquer un état de détresse ? Quelles normes sont-elles fixées pour orienter la décision ? Quelles instances supérieures sont-elles informées des faits ? Quels mécanismes de contrôle permettent-ils de lutter contre l'arbitraire ? Quelles instructions sont-elles dispensées au personnel médical pour le cas où une mère en "état de détresse profonde" mettrait au monde, lors d'un avortement tardif, un enfant sain et viable ? Comment provoque-t-on la mort de l'enfant en pareil cas ? Comment le Conseil fédéral protège-t-il le personnel médical qui refuse de coopérer à de telles pratiques ?

2. Le Conseil fédéral est prié d'énumérer les cas de figure dans lesquels les cantons légitiment les avortements, d'une part après la douzième semaine, d'autre part après la vingt-et-unième semaine de grossesse.

3. Comment le Conseil fédéral s'est-il assuré, entre 2002 et 2016, que les cantons faisaient bien pratiquer les avortements dans les cabinets et les établissements hospitaliers prévus à l'art. 119, al. 4, du Code pénal ? Quelles failles ont-elles été constatées ? Quels ajustements ont-ils dû être effectués et dans quels cantons ? Quels manquements ont-ils conduit à une dénonciation ? Quels jugements ont-ils été prononcés ? Comment a-t-on jugé la qualité des conseils dispensés en vertu de l'art. 120, al. 1, let. b, du Code pénal ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est conscient que les interruptions de grossesse tardives constituent un volet de la médecine délicat au niveau éthique. Comme dans tous les cas limites en médecine, il revient au médecin d'évaluer à quel moment et jusqu'à quand un avortement tardif peut être effectué et si cette approche est pertinente et permet d'atteindre son but. Il en va de même pour l'évaluation de l'état de détresse de la femme enceinte. Le consentement de la patiente ou de son représentant légal est bien entendu toujours nécessaire. Les raisons qui mènent à une interruption de grossesse sont personnelles et certains cantons les classent en quatre catégories (cf. point 2). Conformément à la loi, l'évaluation de la situation doit tenir compte du degré d'avancement de la grossesse : le danger pour la femme doit être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. Dans le domaine des interruptions de grossesse, il n'y a pas d'autres obligations d'assistance que celles existant dans les autres domaines médicaux. Qu'un foetus soit viable ne signifie pas qu'il sera capable de survivre. Dans un tel cas, il ne s'agit pas de provoquer la mort du foetus, mais de ne prendre aucune mesure permettant de le maintenir en vie. Le personnel médical peut refuser de participer aux interruptions de grossesse. Pour pouvoir discuter correctement et méthodiquement des questions éthiques délicates, dont font évidemment partie la renonciation aux mesures de maintien de la vie des nouveau-nés et les décisions thérapeutiques prises dans ce domaine, et y répondre, de nombreux hôpitaux ont mis sur pied des commissions d'éthique. Les interruptions de grossesses tardives annoncées au sens de l'art. 119, al. 5, du Code pénal (CP, RS 311.0 ; cf. point 2) ne représentent en aucun cas une pratique abusive ou punissable.

2. Certains cantons relèvent les raisons pour lesquelles les interruptions de grossesse sont effectuées. Ces interventions sont réparties en quatre catégories :

a) motifs psychosociaux ; b) problème somatique affectant la mère ou l'enfant ; c) maladie psychique de la mère ; d) rapport sexuel non consenti. Se basant sur ces données recueillies dans onze cantons, la statistique 2016 indique les chiffres suivants (la statistique n'est pas représentative à l'échelle suisse):

- 186 avortements entre la douzième et la vingt-et-unième semaine de grossesse : catégorie a) 53,2 % des cas ; b) 38,2 % ; c) 3,2 % ; d) 2,2 % (aucune indication dans 3,2 % des cas).

- 36 avortements après la vingt-et-unième semaine de grossesse : catégorie a) 8 % des cas ; b) 86 % ; c) 6 % ; d) 0 %.

A noter que sur le nombre d'interruptions de grossesse effectuées en Suisse après le délai légal d'avortement, c'est-à-dire après la douzième semaine, seuls 10 % ont eu lieu après la vingt-et-unième semaine.

3. La surveillance des activités médicales incombe aux cantons sur les territoires desquels les médecins exercent. Les cantons peuvent aussi vérifier, au besoin, dans le cadre de leur mandat de surveillance, si les entretiens ont été menés et les conseils, prodigués, conformément à l'article 120 CP. La Confédération exerce la haute surveillance dans ce domaine (art. 186 al. 4 Constitution fédérale) et peut vérifier dans quelle mesure les cantons assurent leur activité de surveillance. Elle examine la surveillance des médecins par les cantons dès que les exigences visées à l'article 120 CP ne sont plus respectées et qu'une violation des devoirs professionnels ou des conditions d'autorisation contenues dans la loi sur les professions médicales (LPMéd, art. 40 let. a et 36 al. 1 let. b ; RS 811.11) y est liée. En revanche, dans le cadre de sa surveillance de l'assurance obligatoire des soins (cette dernière, se fondant sur l'art. 30 de loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal, RS 832.10, prend en charge les coûts des avortements légaux au sens de l'art. 119 CP pour les mêmes prestations qu'en cas de maladie), la Confédération ne peut effectuer aucun contrôle sur la manière dont l'interruption de grossesse a été réalisée. Actuellement, le Conseil fédéral ne détient aucune information indiquant si les cantons ont identifié des points faibles et ordonné des mesures d'amélioration. Par ailleurs, il ne voit aucune nécessité de prendre des mesures spécifiques dans le cadre de sa haute surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.