17.3574 · Interpellation · 2017-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les dispositions légales du droit foncier rural sont déterminantes pour estimer les habitations et les bâtiments agricoles. Pour l'exécution, le Conseil fédéral établit un guide d'estimation, qui indique comment la valeur de rendement agricole est estimée. Il semblerait que ce guide soit en train d'être remanié.
Selon le guide d'estimation actuel, la valeur d'une habitation agricole, y compris la part de terrain, est bien moindre que celle d'une habitation comparable dans une zone à bâtir. En plus du prix d'achat avantageux (dispositions de droit successoral pour l'exploitant à titre personnel), les propriétaires de logements agricoles bénéficient d'impôts sur le revenu et sur la fortune bien plus bas, étant donné que la valeur de rendement, plus basse, sert de base pour la taxation. L'évaluation plus basse qui est faite des logements et de la valeur locative entraîne non seulement des impôts plus bas, mais aussi des prestations sociales plus élevées de la part de l'État (par ex. bourses, réductions de prime, tarifs de l'accueil extrafamilial des enfants).
On trouve des exemples où la valeur locative d'une habitation agricole n'est que d'un tiers par rapport à celle d'une habitation non agricole comparable.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sur quoi se fonde l'évaluation différente qui est faite entre habitations agricoles et non agricoles ?
2. Quel est l'objectif d'une telle distinction ?
3. Comment procède-t-on à la délimitation entre habitations agricoles et habitations non agricoles, et quelle base légale est-elle déterminante en la matière ?
4. Est-il vrai que la valeur locative d'une habitation agricole est en moyenne bien plus basse que celle d'une habitation non agricole comparable ?
5. À combien le Conseil fédéral estime-t-il la perte des recettes fiscales de la Confédération et des cantons en raison de l'évaluation plus basse des logements agricoles ? À combien estime-t-il les prestations supplémentaires de l'État ?
6. Comment justifie-t-il, du point de vue de l'égalité de traitement en matière fiscale et de l'égalité de droit, cette distinction lors de l'estimation ?
7. Quel office ou groupe de travail est-il en train de remanier le guide d'estimation ? Comment cet organe est-il composé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'encouragement des exploitations paysannes cultivant le sol (art. 104 de la Constitution) explique l'évaluation fiscale différente entre habitations agricoles et non agricoles. Or, l'habitation fait partie de l'exploitation agricole et ne saurait être morcelée. Elle ne peut être vendue qu'avec les autres parties de l'exploitation.
L'encouragement constitutionnel impose que les familles paysannes puissent acheter ou louer leur exploitation à des conditions économiquement supportables. Or, la reprise d'une exploitation à la valeur vénale (y compris les immeubles d'habitation) ne serait pas finançable dans nombre de cas.
Lorsque l'exploitation est affermée, le bailleur est tenu de fixer le fermage dans les limites prescrites par l'ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221). Aussi, dans son arrêt du 19 février 1993 (ASA 63 155), le Tribunal fédéral a indiqué que l'estimation fiscale devait, de la même manière, s'appuyer sur le droit du bail à ferme agricole. Les propriétaires et les fermiers d'exploitations agricoles se retrouvent ainsi sur un pied d'égalité.
2. Cette distinction découle de l'encouragement de la propriété foncière rurale, en particulier des exploitations familiales, conformément à l'art. 1, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
3. La délimitation est fixée dans les lois fiscales cantonales. À cet égard, le groupe de travail agriculture de la Conférence suisse des impôts a établi la notice "Agriculture 2012 - Directives pour la détermination de la valeur locative agricole (logement du chef de l'exploitation agricole)" (http ://www.steuerkonferenz.ch/downloads/valeur_locative.pdf). Selon ces directives, seuls les propriétaires exploitants et les fermiers d'une entreprise agricole peuvent prétendre à la valeur locative agricole. Certains cantons appliquent ces directives également aux petites exploitations. Dans ce cas, il faut que le volume de l'activité agricole dépasse 0,5 unité de main-d'oeuvre standard par an et que le revenu agricole de l'exploitant représente la source principale du revenu.
4. Lorsque ces directives sont applicables, les valeurs locatives sont déterminées sur la base du guide du 26 novembre 2003 pour l'estimation de la valeur de rendement agricole et de l'ordonnance sur les fermages. La valeur de rendement agricole s'appuie sur les résultats comptables moyens de l'agriculture sur le long terme et est indépendante des conditions qui prévalent sur le reste du marché immobilier. Dans les régions périphériques, la valeur locative des habitations agricoles peut, par conséquent, être très proche de celle des logements non agricoles. A proximité des centres, en revanche, la première est généralement inférieure à la seconde.
5. Il n'existe pas de données sur la base desquelles on pourrait chiffrer la perte de recettes fiscales pour l'État. Il en va de même pour ce qui est des prestations étatiques plus élevées. Élaborées par les cantons, les bases légales relatives à l'attribution de subsides, telles que les prestations pour l'accueil extrafamilial des enfants, sont quant à elles diverses.
6. Le Conseil fédéral juge appropriée la distinction entre immeubles agricoles et non agricoles pour la détermination de la valeur locative du logement du chef de l'exploitation. Comme précisé dans la réponse à la question 1, l'habitation fait partie de l'exploitation agricole et est donc soumise à plusieurs restrictions du droit de disposer, telles que l'interdiction de partage matériel et de morcellement, une marge de manoeuvre réduite pour la fixation du prix, divers droits de préemption et l'obligation de céder le bien à des propriétaires exploitants.
7. En collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Office fédéral de la justice a chargé un groupe d'experts d'une révision du guide pour l'estimation de la valeur de rendement. Ce groupe se compose de représentants des institutions suivantes :
- cantons : administrations fiscales, autorités en charge de l'exécution de la LDFR et des améliorations structurelles, services de vulgarisation agricole ;
- Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles ;
- Association suisse des fermiers ;
- Association pour la défense de la propriété rurale ;
- Fidagri (Association fiduciaire agricole suisse);
- branche : Union suisse des paysans, Fruit-Union Suisse, Jardin Suisse, Union maraîchère suisse, Agora.
Réponse du Conseil fédéral.