17.3589 · Motion · 2017-06-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à modifier ou, le cas échéant, compléter la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), de manière à ce que la plus-value découlant de changements d'affectation ou de reclassements de biens-fonds qui sont déjà construits ne puisse être calculée et perçue qu'une fois qu'une transformation ou une extension des constructions a bel et bien été réalisée, et non sur la base d'un potentiel théorique. La taxe ne sera donc exigible au plus tôt qu'à la réalisation effective de la plus-value.
Begründung
La révision de la LAT est entrée en vigueur en 2015. Elle prévoit que 20 % au moins de la plus-value qui résulte d'un classement en zone à bâtir, par exemple le reclassement d'un terrain agricole en terrain constructible, revienne aux pouvoirs publics (art. 5 LAT). Cette taxation de la plus-value est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Depuis lors, la plupart des cantons ont mis en oeuvre dans leur propre législation les nouvelles prescriptions fédérales.
Or, bien que le nouveau cadre fédéral n'impose pas une taxation de la plus-value en cas de changement d'affectation ou de reclassement du terrain, plusieurs cantons ont inscrit une telle taxation dans leur législation ou en ont laissé la possibilité aux communes. Différentes communes sont ainsi en train de prévoir une taxation de la plus-value en cas de changement d'affectation ou de reclassement. Souvent, la plus-value ne sera pas exigible au moment de sa réalisation effective par le biais d'une transformation ou d'une extension, mais déjà lors de la vente du bien-fonds. Cette taxation d'une plus-value fictive cause en pratique plusieurs problèmes qui vont à l'encontre de l'esprit de la révision.
Le potentiel théorique d'extension des constructions existantes sur un bien-fonds est en effet souvent extrêmement trompeur. Il n'est pas rare par exemple que les coûts des travaux d'extension ou de transformation du bâtiment existant soient plus élevés que la plus-value théorique qui en découle. De même, le propriétaire d'une maison qui vend le bien-fonds sur lequel elle est construite ne pourra souvent pas réaliser la plus-value théorique qui a été calculée étant donné que l'acquéreur d'une maison individuelle n'est, dans de nombreux cas, pas disposé à payer un prix énorme pour un potentiel théorique d'utilisation du bien-fonds qu'il n'entend pas exploiter. La taxation de la plus-value dès le changement d'affectation, le reclassement ou l'aliénation fait dès lors courir un risque incalculable au propriétaire du seul fait d'un potentiel de développement calculé sur des bases théoriques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité que l'exigibilité de la taxe sur la plus-value découlant d'un changement d'affectation ou de reclassement de terrains construits soit réglée de manière différenciée.
L'exigibilité précoce d'une taxe sur la plus-value peut être un instrument adéquat pour les cantons pour promouvoir la disponibilité des terrains constructibles au sens de l'article 15a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), par exemple pour des friches industrielles, considérées comme construites.
Les prescriptions minimales contenues à l'art. 5, al. 1bis, LAT sont spécifiquement prévues pour le classement nouveau et durable de terrains en zone à bâtir. Le droit cantonal portant exécution de cette disposition est à concevoir de sorte que la plus-value générée par une telle mesure d'aménagement soit compensée par une taxe d'au moins 20 % et que cette compensation soit exigible au moment de la construction du bien-fonds ou de son aliénation.
Conformément à l'art. 5, al. 1, LAT, en vigueur depuis le 1er janvier 1980, le droit cantonal règle néanmoins de manière générale, au-delà de cette prescription minimale, "un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement" prises au sens de la LAT. Les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation quant à la forme qu'ils entendent donner aux prescriptions de compensation reposant sur l'art. 5, al. 1, LAT, c'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis que les cantons peuvent s'abstenir, lors d'un prélèvement sur la plus-value résultant d'un changement d'affectation ou d'un reclassement de bien-fonds construits, d'appliquer obligatoirement l'exigibilité au moment de l'aliénation. Il examinera si un éclaircissement de ce point s'impose au niveau de l'ordonnance.
Le Conseil fédéral ne considère toutefois pas approprié d'interdire aux cantons de fixer l'exigibilité de la taxe sur la plus-value résultant de changement d'affectation ou de reclassement de bien-fonds construits avant la réalisation effective de la plus-value.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.