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17.3679 · Motion · 2017-09-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 13a, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LGPA) et toute réglementation pertinente, de manière à ce qu'en matière de droit à la rente de veuve, les partenaires femmes soient assimilées à des veuves.

Begründung

L'article 13a LPGA stipule que, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1) et que le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2).

Les directives sur les rentes précisent que la partenaire enregistrée aura les droits d'un veuf et non d'une veuve.

Or, selon l'art. 24, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les veuves sans enfant ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. En revanche, les veufs sans enfant n'ont en aucun cas droit à une rente, celui-ci étant régi par l'article 23 LAVS. Le législateur a voulu ce traitement différencié entre femmes et hommes notamment pour tenir compte de la réalité socioéconomique des femmes dans le monde du travail.

Les couples de femmes sont, dans les faits, doublement concernées par cette réalité, caractérisée entre autres par des salaires inférieurs. Or, la partenaire survivante sans enfant n'a pas droit à une rente de veuve, même lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 24, al. 1, LAVS, au motif qu'elle est assimilée à un veuf. En plus d'être absurde, cette situation est contraire à l'interdiction de discriminer du fait du mode de vie, inscrite à l'art. 8, al. 2, de la Constitution, de même qu'à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. La différence faite sur ce point entre les veuves et les partenaires survivantes doit donc être abolie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsqu'il a créé la loi sur le partenariat (RS 211.231), le législateur a estimé légitime, du point de vue matériel, de considérer comme déterminante la réglementation relative aux veufs, et ce pour les raisons suivantes. Si, en cas de décès, on considérait la survivante d'un partenariat enregistré comme une veuve, l'égalité avec les épouses serait certes atteinte, mais on créerait une nouvelle inégalité. En droit des assurances sociales, le partenariat enregistré entre femmes serait mieux traité que le mariage ou le partenariat enregistré entre hommes, sans motif objectif. En outre, le privilège dont bénéficient les veuves trouve sa source dans le partage traditionnel des rôles au sein des couples mariés. Or, comme cette répartition des tâches ne peut guère être simplement appliquée au partenariat enregistré, le modèle d'assurance établi par l'AVS ne peut pas l'être non plus (message du 29 novembre 2002 relatif à la loi sur le partenariat enregistré ; FF 2003 1192, ici 1221). En ce sens, les directives concernant les rentes ne font que transcrire le principe établi dans la législation (art. 13a al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

Il conviendrait d'aborder la question de l'égalité de traitement entre partenariat enregistré et mariage sans privilégier les prestations de survivants, mais dans une perspective d'ensemble.

Un état des lieux est actuellement à l'étude dans le cadre de l'initiative parlementaire du groupe vert'libéral 13.468, "Mariage civil pour tous", à laquelle les Commissions des affaires juridiques des deux conseils ont donné suite. L'objet de la présente motion sera traité dans ce cadre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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