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Mesures institutionnelles et rapports pour améliorer la protection des droits fondamentaux dans le cadre des activités déployées par Frontex

17.3689 · Motion · 2017-09-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de définir, dans un accord à passer avec l'Union européenne, les modalités de la collaboration de la Suisse avec le forum consultatif des droits fondamentaux de l'agence Frontex, la procédure mise en place par cette dernière pour garantir les droits fondamentaux et le rôle de la Suisse dans le mécanisme de traitement des plaintes institué par Frontex ; ce forum et ces mécanismes sont prévus aux articles 70 à 72 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de gardes-frontière et de gardes-côtes, qui est directement applicable par la Suisse. Le Conseil fédéral fera régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale sur la manière dont la protection des droits fondamentaux est assurée.

Begründung

L'agence Frontex a été diversement critiquée pour n'avoir pas respecté suffisamment les droits fondamentaux des réfugiés. C'est pourquoi le Parlement européen a exigé, en 2011, l'institution d'un forum consultatif pour les droits fondamentaux et d'un officier aux droits fondamentaux, chargés tous deux d'assister les organes dirigeants de l'agence. Cette mesure vise à garantir que Frontex respecte les droits fondamentaux des réfugiés et assure leur intégrité physique et psychique.

Le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de gardes-frontière et de gardes-côtes étend une nouvelle fois et de manière conséquente la protection des droits fondamentaux. Les tâches du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux sont précisées aux articles 70 et 71 ; l'article 72 prescrit en outre la création d'un mécanisme de traitement des plaintes permettant de garantir et de contrôler que l'agence respecte les droits fondamentaux des réfugiés dans toutes les activités qu'elle déploie. Les réfugiés se voient ainsi dotés de droits procéduraux qui leur permettent de faire respecter leurs droits fondamentaux. Le droit des personnes concernées de saisir les tribunaux ordinaires reste inchangé.

La reprise du règlement (UE) 2016/1624 rend celui-ci directement applicable par la Suisse. Dans son message 17.033 relatif à la reprise du règlement, le Conseil fédéral n'indique toutefois pas quelles mesures institutionnelles la Suisse prendra pour contribuer à la protection des droits fondamentaux prescrite par le règlement et pour mettre en oeuvre cette protection. Or il importe de déterminer clairement les compétences dont le forum consultatif et l'officier aux droits fondamentaux disposent à l'égard de la Suisse, la manière dont les procédures et la répartition des compétences sont réglées pour que la Suisse contribue à la protection des droits fondamentaux, la façon dont la Suisse met en oeuvre les diverses conclusions et recommandations, la manière dont elle règle l'accès au mécanisme de traitement des plaintes et, enfin, les mesures qu'elle prend, de manière générale, pour contribuer au renforcement de la stratégie menée par Frontex en matière de droits fondamentaux. L'obligation pour le Conseil fédéral de faire régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale permettra en outre de renforcer le rôle de haute surveillance de cette dernière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de l'élaboration du nouveau règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de gardes-frontière et de gardes-côtes (ci-après : le règlement UE), le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont souhaité introduire de nouveaux mécanismes permettant d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de Frontex. La Suisse a soutenu ce renforcement du respect des droits fondamentaux, qui constitue une préoccupation majeure à ses yeux.

Comme indiqué dans la motion, les nouvelles dispositions en matière de droits fondamentaux seront directement applicables à la Suisse une fois que le règlement aura été repris. Les articles 70 à 72 du règlement définissent en effet de manière détaillée les procédures applicables, notamment en ce qui concerne le traitement des plaintes. De plus, de manière générale, la contribution de la Suisse à la stratégie de Frontex dans le domaine des droits fondamentaux peut se faire au travers de sa participation au Conseil d'administration de Frontex.

Pour ce qui relève des compétences internes des autorités suisses, notamment en matière de collaboration avec l'Agence, c'est l'ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (RS 631.062) qui les définit. Dans le cadre de la mise en oeuvre nationale du règlement UE, il est prévu d'adapter prochainement cette ordonnance, tout comme l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (RS 142.281). Ces adaptations intégreront dans les actes législatifs les dispositions encore nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions dans le domaine des droits fondamentaux, soit la détermination des autorités compétentes pour le traitement des plaintes et la participation de la Suisse au mécanisme de "monitoring" systématique (pools d'observateurs) de tous les vols.

Il convient encore de noter que la Suisse opère un "monitoring" systématique de ses renvois - vols nationaux ou vols communs Frontex - par ses propres instances nationales, en l'occurrence la Commission nationale de prévention de la torture. Cette dernière est, depuis 2012 déjà, à bord des vols communs et rend compte publiquement au Conseil fédéral de ses observations.

Le forum consultatif et l'officier aux droits fondamentaux existent déjà sur la base du règlement Frontex actuellement en vigueur. Ils sont chargés de veiller au respect des droits fondamentaux par Frontex. Ils n'ont pas de lien direct avec la Suisse, hormis la possibilité (nouvelle) d'effectuer, avec l'accord de la Suisse, des inspections en cas d'opérations conjointes aux frontières extérieures ou de retour, ainsi que de prendre position sur des plans opérationnels.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la conclusion d'une convention avec l'UE concernant la collaboration avec Frontex en matière de droits fondamentaux n'est pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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