17.3776 · Motion · 2017-09-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme aux activités publicitaires de plus en plus fréquentes, agressives et directes pour des interventions et des traitements médicaux, notamment en introduisant des prescriptions contraignantes pour les cantons dans l'exercice de leur devoir de surveillance. Il élaborera les adaptations légales nécessaires.
Begründung
Les médecins n'ont pas le droit de faire eux-mêmes de la publicité pour des prestations médicales. Aussi nombre de cliniques et de centres et cabinets médicaux font-ils de manière relativement directe de la publicité à leur place pour divers traitements et interventions d'ordre médical, notamment en organisant des "séances d'information". Les fournisseurs de produits médicaux ne sont pas en reste. On trouve également de la publicité, présentée comme de l'information, dans la presse écrite, à la radio, à la télévision et sur Internet. À la télévision, par exemple, il est de plus en plus fréquent que de la publicité soit faite de manière directe pour des interventions, en mettant en avant un spécialiste de la question. Les malades en nourrissent souvent des espoirs de guérison irréalistes, alors que d'autres thérapies moins risquées et les effets secondaires sont passés sous silence.
Ces activités publicitaires n'ont pas pour objectif premier de présenter l'utilité ou la qualité d'une intervention ou d'un traitement et elles ne s'inscrivent pas davantage dans la pratique d'une médecine fondée sur les faits : elles ne visent qu'à procurer des avantages économiques aux fournisseurs de prestations. Les critères fondamentaux d'efficacité, d'adéquation et d'économicité prévus par l'assurance de base ne sont pas non plus respectés.
Cette pratique encourage une médicalisation croissante et accentue l'augmentation du volume des prestations sans que leur utilité, leur nécessité et leur adéquation soient prouvées. Notons enfin qu'une offre excédentaire dans le domaine de la santé engendre des coûts inutiles à la charge de l'assurance de base.
Le 17 juin 2014, le Conseil national a adopté à une nette majorité une motion de teneur similaire. Le Conseil des États a pour sa part suivi l'avis du Conseil fédéral, qui proposait de rejeter la motion puisque la surveillance en la matière incombe aux cantons. Or, les cantons ne prennent aucune mesure, arguant notamment du fait que la publicité ne s'arrête pas aux frontières cantonales et que les possibilités de surveillance des nouveaux médias, en particulier, leur font défaut. Il est vrai que les spots publicitaires et les "informations" sponsorisées se jouent des frontières cantonales et des objectifs de la Confédération et des cantons en matière de santé. C'est pourquoi il faut agir au niveau national pour faire respecter l'interdiction de la publicité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 29 mai 2013, le Conseil fédéral avait déjà proposé de rejeter la motion Hardegger 13.3206, dont la teneur était similaire. Le Conseil des États avait accepté cette proposition.
L'article 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) fixe les devoirs professionnels des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant. Il précise les conditions dans lesquelles ces personnes ont le droit de faire de la publicité : une publicité n'est licite que si elle est objective, répond à l'intérêt général, n'induit pas en erreur et n'importune pas. Les cantons sont responsables de l'exécution de cette disposition. En cas de violation des devoirs professionnels, les autorités de surveillance cantonales ont la possibilité de prononcer des mesures disciplinaires. Ces mesures peuvent prendre la forme d'un avertissement, d'un blâme, d'une amende de 20 000 francs au plus ou d'une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à titre indépendant.
En outre, la LPMéd définit clairement les cas dans lesquels la publicité est licite ainsi que les conséquences d'une violation du devoir professionnel en la matière. Les dispositions cantonales définissent elles aussi les conditions dans lesquelles les professionnels de la santé peuvent faire de la publicité.
Les articles 31 et 32 de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) et l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (RS 812.212.5) prévoient également les principes et conditions applicables à cette pratique. C'est sur la base de ces actes législatifs que des procédures sont engagées dès lors qu'un médecin fait illicitement de la publicité pour des médicaments ou pour l'utilisation de ceux-ci. Les cantons sont par ailleurs responsables du contrôle de qualité et de la surveillance du respect de la législation relative aux produits thérapeutiques dans les hôpitaux, les cliniques et les centres médicaux, étant donné que ce sont eux qui délivrent les autorisations pour ces établissements.
Le Conseil fédéral estime que le contexte n'a pas changé de manière significative depuis 2013. Le 1er janvier 2018, la LPMéd révisée entrera en vigueur ; la révision de cette loi a pour effet d'étendre le champ d'application de celle-ci et, par conséquent, d'élargir la compétence des cantons à toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle. D'après le Conseil fédéral, les dispositions fédérales et cantonales sur la restriction de la publicité sont suffisantes et permettent de prévenir les pratiques abusives. Selon lui, il n'y a donc lieu ni d'intervenir dans les tâches d'exécution, dévolues aux cantons, ni de modifier la législation actuelle. En cas de difficultés à assurer la garantie de telles tâches, les cantons ont la compétence d'élaborer des solutions au niveau supracantonal dans le cadre de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.