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17.3893 · Motion · 2017-09-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire adapter l'art. 89g, al. 4, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (modification du 15 juin 2012, dans le cadre de Via Sicura, que le Conseil fédéral n'a pas encore mise en vigueur) comme suit :

4 Les autorités cantonales d'admission à la circulation peuvent communiquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d'élève conducteur ou leur permis de conduire.

Begründung

La présente motion demande uniquement que la police continue, après l'entrée en vigueur de l'article 89g, d'obtenir comme c'est le cas aujourd'hui les données nécessaires pour pouvoir reconnaître les conducteurs sans permis.

Afin que la mise en oeuvre de Via Sicura soit couronnée de succès, la loi ne doit pas restreindre inutilement le travail de la police. La recherche de personnes dont le permis de conduire a été retiré fait assurément partie des tâches de police. D'après l'expérience de psychologues de la circulation, 40 % des conducteurs dont le permis a été retiré prennent malgré tout le volant. La révision de la LCR permettra de transférer la souveraineté des données à l'OFROU via les données des services des automobiles. L'article 89g du projet de révision de la LCR prévoit que seules les données des conducteurs dont le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée pourront être mises à la disposition du corps de police. Cette condition restreint fortement les tâches générales de police en particulier et réduit la probabilité de réussite. Le fait de supprimer les données de base a d'une manière générale de graves conséquences pour le travail de la police, car les contrôles ne sont plus effectués qu'au hasard, et donc avec une efficacité moindre, ce qui contredit la stratégie Via Sicura.

Les systèmes de recherche de véhicules et surveillance de la circulation automatisées permettent de saisir automatiquement les plaques d'immatriculation pour voir si elles figurent dans une banque de données de recherche. L'utilisation de tels systèmes soutient la police dans son travail quotidien, constitue un instrument efficace pour détecter les infractions et permet d'augmenter le taux de réussite par trois.

S'agissant de l'utilisation des systèmes de recherche de véhicules et surveillance de la circulation automatisées, à l'aide de données issues du RIPOL, le PFPDT a estimé le 30 mai 2012 que le RIPOL et la comparaison des plaques d'immatriculation étaient admissibles selon le droit en vigueur et que, du point de vue du PFPDT et du service juridique de fedpol, l'autorisation pour la comparaison des systèmes de police cantonaux pouvait être immédiatement délivrée.

Plusieurs préposés cantonaux à la protection des données ont pour cette raison admis l'utilisation des systèmes RVS via les données des services des automobiles. L'utilisation des données n'est en cela aucunement disproportionnée et il ne s'agit pas non plus de surveillance par les autorités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de contrôles de véhicules, lors desquels le véhicule est arrêté et le conducteur contrôlé par la police, cette dernière peut d'ores et déjà savoir s'il y a eu retrait de permis ou non grâce au système de recherches informatisées RIPOL.

Or, l'auteur de la motion voudrait que, lors de contrôles automatisés (systèmes de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic), une "alarme" soit activée lorsque le détenteur du véhicule est sous le coup d'un retrait de permis, même si le véhicule est conduit par une personne possédant un permis valable. Ce faisant, il y aurait, du point de vue du Conseil fédéral, trop de personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui seraient dans le viseur de la police, simplement parce qu'elles conduisent un véhicule dont le détenteur s'est vu retirer le permis.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.