Lexipedia

17.3906 · Interpellation · 2017-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il est de notoriété publique que la majorité des requérants d'asile entrent désormais en Suisse sans papiers et que leur identité ne peut donc pas être établie sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité. La multiplication des cas dans lesquels des personnes de nationalité incertaine se portent candidates à la naturalisation - ou sont proposées par des autorités pour une naturalisation - irrite néanmoins. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que les personnes de nationalité incertaine ne sont pas considérées par la Confédération comme "apatrides", mais simplement comme personnes dont la nationalité ne se laisse pas déterminer, du fait de l'absence de preuves ou de documents ? Où est la différence par rapport à un apatride, sachant qu'il y a apatridie lorsqu'aucun État ne reconnaît pas une personne comme faisant partie de ses ressortissants en vertu de sa législation, alors que les papiers nécessaires devraient précisément être établis par l'État concerné ?

2. Combien de personnes de nationalité incertaine ont-elles obtenu une autorisation de naturalisation ces dix dernières années (ventilation par année et par canton)?

3. Combien de ces candidats à la naturalisation ont-ils effectivement été naturalisés (ventilation par année et par canton)?

4. Comment se fait-il, vu la durée de résidence minimale de douze ans (art. 15 de la loi sur la nationalité) et l'examen de l'aptitude à la naturalisation avant l'octroi de l'autorisation (notamment sous l'angle du risque posé à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse), que la nationalité d'un candidat ne puisse pas avoir été clairement établie ?

5. Partant du principe que la procédure de naturalisation n'est lancée que lorsque tous les documents nécessaires ont été réunis, se peut-il que l'indication de l'origine ne fasse pas partie des informations nécessairement fournies par les candidats ?

6. Le Conseil fédéral s'attend-il à ce que le nombre de candidats à la naturalisation de nationalité incertaine baisse avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, c'est-à-dire avec l'exigence d'une autorisation d'établissement comme condition nécessaire à l'octroi de l'autorisation de naturalisation ?

7. Quelles mesures législatives permettraient-elles d'assurer que l'origine des candidats à la naturalisation sera dorénavant connue et que les personnes de nationalité incertaine ne pourront plus déposer de demande de naturalisation avant que leur nationalité n'ait été clairement établie ?

Stellungnahme des Bundesrates

Avant de pouvoir répondre aux questions de l'auteur de l'interpellation, il importe de rappeler la différence entre personnes apatrides et personnes sans papiers.

- Conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

- Une personne est réputée apatride en Suisse si elle dépose une demande de décision en constatation auprès du Secrétariat d'État aux migrations et que ce dernier, se fondant sur la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et sur la jurisprudence en vigueur, la reconnaît formellement comme apatride. Par conséquent, seules les personnes qui n'appartiennent juridiquement à aucun État sont considérées comme apatrides (apatrides "de jure").

- Les personnes dont la nationalité est indéterminée sont saisies en tant que "Personnes de nationalité inconnue" dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Ces personnes sont réparties en deux catégories : "Personnes sans nationalité" et "État inconnu". L'une comme l'autre se réfèrent donc à des personnes qui ne satisfont pas, ou pas encore, aux exigences élevées requises pour la reconnaissance de l'apatridie.

Réponses aux questions de l'auteur de l'interpellation :

1. Comme indiqué plus haut, les autorités distinguent, conformément aux bases légales susmentionnées, la nationalité indéterminée de l'apatridie définie par le droit.

2./3. La statistique suivante repose sur les données du système SYMIC, lequel n'englobe les données du domaine de la nationalité que depuis le 1er janvier 2012. Par conséquent, l'évaluation ne peut porter que sur les cinq dernières années.

Acquisition de la nationalité suisse dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire (nombre de personnes dont la nationalité est inconnue)

ÀnnéeCantonSans nationalitéÉtat inconnuTotal2012AG011BE044FR101LU011NE426TI011VD1910ZH4913

Total 2012102737

2013BE336BS011SG101SH011TI022VD055ZH527

Total 201391423

2014AG055BE022GE101LU538NE101TG303VD022ZH303

Total 2014131225

2015AG527BE044BL022GE101VD101ZH011

Total 20157916

2016BE134BS011GE426NE112VD044ZH21012

Total 201682129

2017État SYMIC au 4 octobre 2017AG101BE538BL011JU011SG101VD011ZH347

Total 2017101020

Toutes les personnes naturalisées dans le cadre de la procédure ordinaire ont reçu au préalable l'autorisation fédérale de naturalisation. S'agissant des naturalisations accordées dans le cadre de la procédure facilitée, la Confédération a octroyé la nationalité suisse de sa propre autorité.

Acquisition de la nationalité suisse dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée (nombre de personnes dont la nationalité est inconnue)

ÀnnéeCantonSans nationalitéÉtat inconnuTotal2012AG101BE011TI101ZH101

Total 2012314

2013AG011BE112

Total 2013123

2014BE101GE112LU011NE112SG011SO101TI011UR011VD011

Total 20144711

2015AG101BE202ZH011

Total 2015314

2016BE101BL011SZ011VD112ZH123

Total 2016358

2017État SYMIC au 4 octobre 2017SG011TG011

Total 2017022

4./5. Dans le cadre de la procédure ordinaire, la Confédération et les cantons examinent au cas par cas si les conditions de naturalisation sont réunies. La naturalisation est accordée si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse, s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, s'il se conforme à l'ordre juridique suisse et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 14 de la loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Qui plus est, la personne concernée doit avoir résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 LN).

L'examen de la demande de naturalisation effectué sur la base de ces critères légaux a fait ses preuves. Cette façon de faire permet en effet de garantir que seules les personnes bien intégrées obtiennent la nationalité suisse. L'origine et la nationalité de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à la naturalisation. Il en va de même lorsque la nationalité est indéterminée ou que l'apatridie a été reconnue.

6./7. Les cantons doivent examiner chaque demande au cas par cas avant que les autorités compétentes puissent délivrer l'autorisation de séjour ou d'établissement. Qui plus est, l'étranger doit en principe présenter une pièce de légitimation délivrée par son pays d'origine (art. 13 al. 1 et art. 89 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Il est possible de déroger à cette règle, entre autres, lorsque l'obtention des documents s'avère impossible ou non raisonnablement exigible (art. 8 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA ; RS 142.201).

Les critères d'intégration sont également déterminants pour l'octroi de l'autorisation d'établissement. Ainsi, le nouveau droit continue de garantir que seules les personnes bien intégrées peuvent déposer une demande de naturalisation. Par conséquent, aucune mesure législative ne s'impose en la matière. Le Conseil fédéral estime que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la révision totale de la loi sur la nationalité n'entraînera pas de changements notables s'agissant du nombre de personnes dont la nationalité est indéterminée ou inconnue.

Réponse du Conseil fédéral.