17.3947 · Interpellation · 2017-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Il y a quelques mois, Monsanto a été condamné par un tribunal non officiel créé par des organisations environnementales et de droits humains. Cinq juges internationaux ont déclaré que les activités de la multinationale contrevenaient aux principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains et réunissaient les éléments constitutifs du crime d'écocide, c'est-à-dire une atteinte à l'environnement à grande échelle, menaçant des populations entières. Pourtant, Monsanto ne subira aucune sanction. Le crime d'écocide n'est pas reconnu et les atteintes majeures à l'environnement restent impunies, faute de bases juridiques au niveau international.
La Cour pénale internationale (CPI) a pourtant récemment relevé qu'il fallait tenir compte des crimes contre la nature. Cela montre la nécessité d'adapter les législations nationales et internationales afin que les atteintes graves à l'environnement puissent être poursuivies et que les multinationales ou tout autre acteur fautif soient mis face à leurs responsabilités. Partout dans le monde, des ONG ou des groupes de citoyens s'engagent aujourd'hui dans des procédures juridiques, au niveau national ou international, pour défendre leur droit à un environnement sain. Le projet de Pacte mondial pour l'environnement constitue aussi un espoir, en affirmant le droit à un environnement sain et le devoir de prendre soin de l'environnement. Le président Macron veut en faire un traité international contraignant qui puisse être invoqué devant des juridictions.
1. Le Conseil fédéral considère-t-il que les législations nationales et internationales doivent être adaptées pour que les atteintes majeures à l'environnement - par exemple au climat ou à des écosystèmes - puissent être sanctionnées ?
2. Quelles dispositions du droit suisse pourraient être améliorées en la matière ? Une notion comparable à celle d'écocide pourrait-elle y être introduite ? Le Conseil fédéral serait-il prêt à en étudier l'opportunité ?
3. Quelle est la position du Conseil fédéral sur le projet de Pacte mondial pour l'environnement ? Est-il disposé à encourager ce projet au niveau international ?
4. Le Conseil fédéral est-il favorable à ce que la CPI reconnaisse la notion d'écocide ou une notion comparable, par exemple comme cinquième crime international contre la paix ? Si oui, serait-il prêt à encourager une telle démarche ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le droit international de l'environnement repose essentiellement sur le principe du soutien des parties à la mise en oeuvre plutôt que sur celui de la sanction en cas de non-respect des dispositions. Les mécanismes de respect de la conformité ( compliance mechanisms") mis sur pied par certains accords environnementaux sont ainsi conçus pour soutenir et non pour punir. Si les accords contenaient des dispositions pénales strictes, les États seraient moins enclins à les ratifier. Le Conseil fédéral entend ainsi continuer à s'engager en faveur de l'élaboration et du bon fonctionnement de mécanismes de respect de la conformité efficaces dans les accords environnementaux multilatéraux, par exemple dans le cadre de l'Accord de Paris.
Outre le respect des prescriptions nationales en Suisse et à l'étranger, le Conseil fédéral attend des entreprises sises ou actives dans le pays qu'elles adoptent un comportement responsable et appliquent dans tous les domaines les normes internationales en matière de gouvernance responsable, tels les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui contiennent aussi des dispositions relatives à la protection de l'environnement. Les entreprises ne sont certes pas directement tenues de respecter ces principes, mais les États qui les ont adoptés doivent mettre en place des points de contact nationaux qui mènent des conciliations lorsque des violations présumées sont signalées.
La Suisse attache en outre une grande importance à la mise en oeuvre efficace des obligations en matière de droits de l'homme en général. La Cour européenne des droits de l'homme donne une interprétation relativement large à l'art. 8, al. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et en déduit la possibilité d'invoquer également un droit de défense contre des faits qui nuiraient durablement à la qualité de vie dont jouit une personne à son domicile.
En Suisse, le droit pénal environnemental consiste presque exclusivement en des infractions constitutives de contraventions et de délits. Il n'existe que peu d'infractions qualifiées de crimes. Le cadre pénal est donc très limité, même en cas de graves délits environnementaux. Cette lacune complique en outre la poursuite des crimes internationaux contre l'environnement, dans la mesure où, par exemple, l'article 305bis du Code pénal (blanchiment d'argent) ne s'applique pas. Dans son avis du 25 novembre 2015 sur la motion Barazzone 15.3958, le Conseil fédéral avait déjà indiqué que des améliorations des dispositions pénales du droit de l'environnement étaient à l'étude et qu'il examinerait, en particulier, comment les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées pourraient être renforcées.
3. Au mois de juin 2017, la France a présenté une première version du Pacte mondial pour l'environnement. Les négociations devraient démarrer en septembre 2018 et aboutir en 2020. Il est dans l'intérêt de la Suisse de renforcer la politique environnementale à l'échelle internationale, et une délégation nationale participera donc activement aux négociations. Le pacte entend codifier le droit coutumier ainsi que les principes fondamentaux du droit de l'environnement international en vigueur. Il faut par ailleurs déterminer la plus-value du pacte, garantir que ce dernier est conforme aux autres engagements internationaux de la Suisse et s'assurer que les nouveaux principes négociés ne desservent pas ceux qui existent déjà.
4. Pour le Conseil fédéral, il n'y a pas lieu d'élargir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (RS 0.312.1). Le fait de causer des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel constitue déjà expressément un crime de guerre en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b, chiffre Iv dudit statut. D'autres types de crimes de guerre au sens de l'article 8 peuvent également entrer en ligne de compte, étant donné que l'environnement est en principe protégé, de par sa qualité de bien de caractère civil. Les éléments constitutifs du crime contre l'humanité visés à l'article 7 s'appliquent également. La procureure de la Cour pénale internationale entend porter une attention renforcée, dans le cadre légal en vigueur, aux crimes qui ont un impact sur l'environnement.
Réponse du Conseil fédéral.