17.3997 · Interpellation · 2017-11-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon l'art. 9, al. 1, de la loi sur la transplantation révisée, en vigueur depuis le 15 novembre 2017, "une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible". L'article 7 de l'ordonnance d'application, qui règle la constatation du décès, renvoie aux directives de l'Académie suisse des Sciences Médicales (ASSM). Ces dernières ont été mises en consultation en même temps que la loi sur la transplantation lors de la révision précitée. Or la réduction de moitié du délai d'attente entre l'arrêt cardiocirculatoire et la constatation du décès (cinq minutes au lieu de dix minutes) ne figurait pas dans la version de ces directives envoyée en consultation. Cette réduction du délai d'attente ne fait pas l'unanimité dans les milieux scientifiques, surtout lorsqu'il s'agit de l'arrêt cardiocirculatoire. Selon les spécialistes, le tronc cérébral peut continuer de fonctionner pendant dix minutes, voire au-delà. Le délai d'attente de dix minutes fixé dans l'ancienne version de la loi sur la transplantation tenait compte de la sensibilité différente des structures cérébrales et respectait donc les exigences fixées à l'article 9 de la loi. Les détracteurs de la réduction du délai d'attente entre l'arrêt cardiocirculatoire et la constatation du décès craignent que le nouveau délai ne soit trop court.
En Allemagne, l'Ordre fédéral des médecins (Bundesärztekammer) rejette tout prélèvement d'organe après un arrêt cardio-circulatoire en raison du caractère trop incertain de la constatation du décès. Les sociétés allemandes de cardiologie et de neurologie sont du même avis.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Avait-il connaissance de la position de l'Ordre fédéral des médecins allemands et des sociétés allemandes de cardiologie et de neurologie lorsqu'il a mis en vigueur la modification de l'ordonnance d'application de la loi sur la transplantation ?
2. Est-il exact que l'ASSM n'a intégré la réduction de moitié du délai d'attente dans ses directives qu'après la consultation ?
3. Dans l'affirmative, le Conseil fédéral avait-il connaissance de ce fait ?
4. Que pense-t-il de la manière dont l'ASSM a procédé pour la consultation ?
5. Ne faudrait-il pas au moins requérir l'avis des milieux spécialisés sur cette réduction du délai d'attente (y compris sur l'argument de l'ASSM, qui soulignait le 10 novembre 2017 que des exigences élevées sont posées en matière de constatation de la mort cérébrale)?
6. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il sera difficile d'augmenter le nombre de donneurs si des questions aussi controversées ne sont pas résolues ?
7. Est-il prêt à organiser une large consultation auprès des milieux spécialisés et des associations de patients concernant la réduction de moitié du délai d'attente pour le prélèvement d'organes après un arrêt cardiocirculatoire ?
8. Est-il prêt à réexaminer de nouveau cette question et à abroger la nouvelle disposition de l'ordonnance, de façon à ce que l'ancien délai d'attente (dix minutes) soit maintenu tant que la consultation n'aura pas permis de dégager une majorité sur ce point ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 9 de la loi sur la transplantation (RS 810.21), une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. Vu le caractère médicoscientifique de la thématique, le Conseil fédéral renvoie, dans l'ordonnance sur la transplantation, aux chapitres correspondants des directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) concernant les règles pour la constatation du décès. Pour les dons d'organes après un arrêt cardiocirculatoire, le délai d'attente entre l'arrêt circulatoire et le diagnostic de la mort a été réduit de dix à cinq minutes dans la version en vigueur de ces directives. Cette réduction s'explique par des raisons médicotechniques. Les trois principes suivants garantissent la constatation sûre du décès après un arrêt circulatoire :
a. Conformément à la loi sur la transplantation, seuls les médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation peuvent établir un tel diagnostic de décès. Les exigences auxquelles ces médecins doivent répondre sont réglées dans les directives de l'ASSM et incluent une formation postgraduée dans le domaine du diagnostic de la mort et une expérience suffisante.
b. La Suisse est l'un des rares pays dans lequel l'arrêt circulatoire doit être diagnostiqué non seulement par la constatation de l'absence de pouls par la palpation, mais également au moyen d'une échographie cardiaque (ultrason du coeur). Cet examen garantit qu'il n'y a plus aucun flux sanguin qui approvisionne le cerveau en oxygène. Lorsque le cerveau n'est pas oxygéné pendant trois minutes, il subit des dommages irréversibles.
c. Après le délai d'attente, il faut en outre poser un diagnostic de mort conformément aux directives de l'ASSM (preuve de signes cliniques). Sur ce point, la Suisse représente également une exception en comparaison internationale.
L'Allemagne est l'un des pays où l'on ne procède pas au don d'organes après un arrêt circulatoire. Dans la majorité des pays où le don d'organes est autorisé après un décès de ce type, le délai d'attente jusqu'à la constatation du décès est de cinq minutes ou moins (par ex. France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne).
1. Dans son message du 12 septembre 2001 concernant la loi sur la transplantation, le Conseil fédéral a exposé les diverses positions internationales en matière de don d'organes après un arrêt circulatoire, y compris le refus par l'Ordre fédéral allemand des médecins.
2. Il est exact que la réduction du délai d'attente n'a été inscrite dans les directives qu'après la consultation.
3. Pour le Conseil fédéral, le moment où cette réduction du délai d'attente pour des raisons médicotechniques a été reprise dans les directives de l'ASSM n'est pas déterminant. Il importe que cette réduction continue de garantir une constatation sûre de la mort, ce qui est le cas.
4./5. La manière dont l'ASSM édicte ses directives lui appartient. C'est pourquoi le Conseil fédéral renvoie à l'ASSM concernant la motivation de la démarche. L'ASSM a pris publiquement position à ce propos dans sa newsletter du 10 novembre 2017 (https ://www.samw.ch > Ethique > Transplantation d'organes > Clarification concernant la révision 2017 -> cliquer sur le lien "en ligne").
6. Le Conseil fédéral a pris bonne note du fait que la constatation du décès a suscité une controverse. De son point de vue, les règles en la matière garantissent toutefois une preuve sûre du décès.
7. Même en réduisant de moitié le délai d'attente, les règles garantissent une preuve sûre du décès. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne voit pas de raison d'organiser une consultation sur cet aspect. L'ASSM a informé dans sa newsletter qu'elle engagera le dialogue avec les organisations de patients.
8. Comme la procédure décrite ci-dessus garantit une constatation sûre du décès, le Conseil fédéral ne voit pas de raison de revenir sur les directives entrées en vigueur au 15 novembre 2017.
Réponse du Conseil fédéral.