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17.4007 · Motion · 2017-12-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans la LFINMA une obligation pour la FINMA d'informer le public sur l'ouverture des procédures importantes concernant des cas individuels spécifiques.

Begründung

La commission de la concurrence, par exemple, annonce l'ouverture de procédures importantes en amont, ce qui permet d'éviter qu'il y ait un doute pendant de longues périodes sur ses activités dans des cas spécifiques. De nombreuses allégations sont faites par la presse sur l'activité de la Suisse pour combattre les abus en matière financières. Les Paradise Papers, comme les révélations précédentes, ont fait surgir de nombreux cas, et il est important que la population soit informée sur le traitement de ces cas, et d'autres, par les autorités compétentes. Cela permettrait de faire état de l'activité réelle des autorités pour combattre la criminalité financière ou l'abus de droit.

L'absence d'information (aujourd'hui, l'information est uniquement anonyme) rend impossible de savoir s'il est nécessaire d'agir en vue de dénoncer des pratiques dommageables à la population ou à la réputation de notre pays.

Si la FINMA annonce les cas individuels sur lesquels elle a entamé des procédures, cela permettra de faire comprendre plus clairement que les comportements financiers abusifs du point de vue de la loi sont effectivement poursuivis, et augmentera les incitatifs pour les entreprises et les acteurs financiers d'être en cohérence avec une Suisse à l'argent propre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son travail d'information, la FINMA a l'obligation légale de respecter les droits de la personnalité des individus concernés. Elle ne peut donc, explicitement, fournir des informations sur des procédures visant des assujettis que lorsque cela répond à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, par exemple la nécessité de protéger les acteurs financiers ou les assujettis, de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou de garantir la réputation de la place financière suisse. Ces règles (voir art. 22 de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) ont fait leurs preuves. Elles permettent à la FINMA de soupeser en toute objectivité les intérêts du public et ceux des intéressés au moment de décider s'il y a lieu d'informer le public sur un cas particulier, et si oui sous quelle forme. Elles lui permettent notamment d'éviter le risque de pré-jugements inutiles. Si certaines procédures menées par la FINMA révèlent des éléments déterminants pour d'autres assujettis, elle peut déjà aujourd'hui les en informer en temps utile en empruntant les canaux existants.

S'agissant des procédures administratives régies par la loi sur les cartels, la situation n'est pas la même. Ces procédures diffèrent fondamentalement de celles de la FINMA par leur objet. La Commission de la concurrence examine des restrictions de concurrence ou des fusions d'entreprises et a besoin, par essence, de la coopération de tiers opérant sur le marché concerné. Pour permettre à ces tiers de s'associer à ce genre de procédure ou de prendre position, la loi sur les cartels prévoit explicitement que le secrétariat de la Commission de la concurrence communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle. Les procédures régies par le droit des cartels n'étant pas comparables avec celles de la FINMA, il n'y a pas lieu de modifier les obligations d'information de la FINMA, qui donnent toute satisfaction. Du reste, aucune norme internationale n'exige une information du public déjà à l'ouverture d'une procédure de la FINMA.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.