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17.4009 · Motion · 2017-12-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à soumettre au Parlement des bases légales visant à prévenir la corruption à l'étranger et à lutter contre la complicité en la matière, à l'exemple du Bribery Act du Royaume-Uni et du Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis.

Begründung

Les nouvelles dispositions pénales incriminant la corruption sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Elles n'ont toutefois pas permis de pallier de graves lacunes en matière de lutte contre les structures qui facilitent la corruption à l'étranger. Les Panama Papers, les Paradise Papers et le crédit de 2 milliards accordé au Mozambique par le Credit Suisse et la banque russe VTB mettent en lumière les structures parfois très complexes mises en place entre des acteurs en Suisse et des cas de corruption à l'étranger, avec pour but d'en compliquer la traçabilité et la poursuite pénale. À ce jour, il n'existe guère de procédures engagées en Suisse pour cause de complicité de corruption à l'étranger. Pour progresser dans ce domaine, il faut également s'en prendre aux structures intermédiaires qui dissimulent et facilitent la corruption.

En ratifiant la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, la Suisse s'est engagée à punir également le fait de se rendre complice d'un acte de corruption, y compris par assistance ou autorisation, ainsi que le complot en vue de corrompre un agent public étranger. À l'occasion de la conférence contre la corruption qui s'est tenue à Londres en mai 2016, la Suisse a fait savoir qu'elle entendait faire davantage pour prévenir la corruption. Avec l'Agenda 2030 de l'ONU, elle a également pris l'engagement politique de lutter plus vigoureusement contre la corruption, la mauvaise gouvernance et les flux financiers illicites ou illégaux, sans quoi les objectifs du développement durable ne pourront pas être atteints.

Le Bribery Act du Royaume-Uni définit très largement la notion de complicité. Il englobe l'octroi d'un avantage à l'étranger, sans se limiter à la seule corruption comme le fait la Suisse. Les ressortissants de pays tiers tombent sous le coup de la loi s'ils fournissent leur assistance à un acte de corruption commis à l'étranger à partir le Royaume-Uni. Ce dernier dispose en outre d'un service anticorruption très actif dans le pays et à l'étranger, alors qu'en Suisse, les autorités font appel aux entreprises pour qu'elles prennent volontairement les mesures requises.

Le Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis permet la poursuite pénale d'entreprises américaines actives à l'étranger qui ne feraient pas assez pour éviter que leurs représentants, agents, conseillers et autres représentants soient impliqués dans des affaires de corruption.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit pénal de la corruption a été modifié et renforcé à plusieurs reprises durant les dernières années. La dernière modification, destinée notamment à renforcer et à élargir la punissabilité de la corruption privée et de l'octroi, ou de l'acceptation d'avantages, est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. En outre, la Suisse a ratifié toutes les conventions pertinentes destinées à lutter contre la corruption, à savoir la Convention des Nations Unies contre la corruption (RS 0.311.56), la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21) et la Convention pénale et le protocole additionnel du Conseil de l'Europe sur la corruption (RS 0.311.55 et RS 0.311.551). Les examens périodiques auxquels s'est livrée la Suisse dans le cadre de ces conventions ont confirmé jusqu'ici que notre pays respectait l'ensemble de ses obligations dans ce domaine au niveau de la prévention (sensibilisation des entreprises notamment), de la législation et de l'application efficace des dispositions pénales. Un rapport publié fin 2017 par l'OCDE ("The Detection of Foreign Bribery", OECD 2017) a d'ailleurs mis en évidence la politique proactive de la Suisse en matière de détection des cas de corruption. Enfin, la Suisse s'engage activement au niveau international pour que l'Agenda 2030 soit mis en oeuvre, en particulier pour que les valeurs patrimoniales obtenues illégalement soient restituées a leurs détenteurs légitimes, aux victimes ou à l'État d'origine.

La complicité de corruption d'agent public étranger est déjà punissable en Suisse sur la base du droit actuel, même lorsque les faits se sont produits à l'étranger. Cela ressort de plusieurs condamnations récentes prononcées par le Ministère public de la Confédération (voir le Rapport de gestion du Ministère public de la Confédération 2016). Pour le reste, et de manière générale, le champ d'application territorial du Code pénal suisse est vaste. Les dispositions pénales sont applicables indépendamment de la nationalité de l'auteur dès qu'une partie des faits se sont produits en Suisse. Si l'auteur est de nationalité suisse, la condition d'un lien territorial n'est même pas nécessaire. Lorsqu'un cas de corruption à l'étranger ne présente aucun lien avec le droit suisse, il est néanmoins possible d'appliquer l'infraction de blanchiment de capitaux, pour autant que le produit de la corruption soit acheminé en Suisse.

L'auteur de la motion évoque les défis qui se posent lorsque la poursuite pénale est dirigée contre des acteurs recourant à des structures alambiquées, complexes, pour exercer leur activité. La réponse ne serait ainsi pas complète si elle ne mentionnait pas l'art. 102, al. 2, du Code pénal suisse (CP) relatif à la responsabilité primaire de l'entreprise, applicable notamment à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers et à la corruption privée. En effet, dès qu'une entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu'un de ses collaborateurs, employés, agents, intermédiaires ou autre, ait adopté un comportement corruptif à l'étranger, les autorités compétentes peuvent poursuivre cette entreprise en Suisse. On considère dans un tel cas que l'infraction a bien été commise "au sein de l'entreprise". Sur la base de cette disposition, plusieurs entreprises ont déjà été condamnées pénalement pour corruption d'agent public étranger en Suisse, ce qui n'est pas le cas de nombreux pays européens.

Finalement, la comparaison de la législation suisse avec des actes adoptés par des pays régis par le système de la "common law" ne va pas sans poser de problèmes. De plus, s'il est vrai par exemple que le Bribery Act du Royaume-Uni couvre l'octroi d'avantages, lesdits actes vont moins loin que notre droit pénal de la corruption sur un point central ; en effet, contrairement à l'article 322septies CP, ils se limitent à régler la corruption dans les transactions commerciales internationales, de sorte qu'ils ne peuvent pas s'appliquer, par exemple, à la corruption d'un juge étranger. Une nouvelle révision du droit pénal de la corruption ne s'impose ainsi pas non plus sur la base d'une comparaison avec les bases légales d'autres États.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.