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17.402 · Initiative parlementaire · 2017-02-02

Parlement

Liquidé

Wortlaut

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national décide d'élaborer une initiative de commission visant à modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie comme suit :

Art. 43a Mesures de pilotage des coûts et des prestations

Al. 1

Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient, dans les conventions tarifaires, des mesures visant à piloter les coûts et les prestations. Pour chaque domaine de fourniture de prestations, les mesures doivent au moins régler la surveillance de l'évolution des positions et des coûts facturés. Elles doivent garantir que :

Let. a

les fournisseurs de prestations et les assureurs puissent appliquer les mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 5, ;

Let. b

les augmentations injustifiées du nombre de prestations et des coûts au cours de l'année de facturation par rapport à l'année précédente donnent lieu à des remboursements ayant une incidence financière par les fournisseurs de prestations.

Al. 2

Si aucune mesure de pilotage des coûts et des prestations n'est convenue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, l'autorité d'approbation compétente peut décréter ces mesures.

Al. 3

Le Conseil fédéral peut fixer des principes régissant les mesures de pilotage des coûts et des prestations.

Art. 59

Titre

Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations ainsi qu'aux mesures de pilotage des coûts et des prestations

Al. 1 première phrase

Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences et les engagements contractuels relatifs au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations ou qui ne se plient pas aux mesures de pilotage des coûts et des prestations font l'objet de sanctions. Celles-ci sont :

...

Al. 3

Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles visées à l'alinéa 1 :

...

Let. g

le non-respect des mesures visées à l'art. 43a, al. 1,.