17.4024 · Interpellation · 2017-12-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après concernant les "coins" et les jetons (tokens), ces derniers étant des droits qui peuvent être créés ou transférés simplement au moyen d'une inscription dans une chaîne de blocs (blockchain) ou dans un registre distribué (distributed ledger):
1. La Confédération envisage-t-elle de créer des bases réglementaires spécifiques ou un cadre juridique spécifique s'appliquant aux "coins" et aux jetons ? Si tel n'est pas le cas, les bases juridiques actuelles sont-elles considérées comme suffisantes ?
2. En vertu du droit suisse, les droits non représentés par des papiers-valeurs ne peuvent être transférés qu'au moyen d'une cession écrite. Cette règle s'applique aussi à ce que l'on appelle les droits-valeurs, à moins que ces derniers aient été enregistrés dans un dépositaire central et conçus comme des titres intermédiés. Les "coins" et les jetons, par contre, sont transférés exclusivement par le biais de leur inscription dans une banque de données décentralisée (registre distribué ou chaîne de blocs) et ne sont pas des titres intermédiés selon la conception usuelle. La Confédération envisage-t-elle de créer les bases juridiques permettant le transfert juridiquement valable de "coins" et de jetons - ou plus généralement de droits et d'autres valeurs patrimoniales - par le biais de l'inscription dans une chaîne de blocs, sous une forme autre que le transfert informel pratiqué actuellement ?
3. De quelle manière la Confédération prévoit-elle - si tant est qu'elle prévoie de le faire - de régler dans la loi la distinction fondamentale entre l'application comme système monétaire non étatique (tant qu'il n'existe aucun droit sur une valeur sous-jacente, par exemple des bitcoins) et l'application assortie d'un droit sous-jacent ("debt" ou "equity tokens", aussi appelés "colored coins")?
4. Plusieurs banques, systèmes de négociation et autres intermédiaires financiers offrent à leurs clients la possibilité d'acquérir des "coins" et des jetons (en particulier des bitcoins) et de les "conserver" dans leurs dépôts ou de les stocker sur des serveurs appartenant à des opérateurs tiers, où ce qu'on appelle les clés privées ne sont connues que du prestataire de services financiers, et non pas du client, le prestataire ayant ainsi le pouvoir d'en disposer.
Quand la banque ou la plate-forme de négociation acquiert ces "coins" ou ces jetons pour le compte de ses clients, la question se pose de savoir comment traiter ces valeurs patrimoniales et les clés privées en cas de faillite d'une banque, d'un système de négociation ou d'un intermédiaire financier. En particulier, il serait intéressant de savoir si, de l'avis du Conseil fédéral, le client se voit conférer un droit de distraction sur les clés privées - détenues la plupart du temps à titre fiduciaire - et, dans la négative, s'il existe des projets destinés à inscrire dans la législation suisse un tel droit de distraction (analogue au droit de distraction applicable aux valeurs mobilières).
Begründung
Les cybermonnaies, en particulier les bitcoins, sont sur toutes les lèvres. Jusqu'à présent, ni les opportunités offertes par ces nouvelles technologies, ni les risques systémiques ou individuels et la prise en compte de ces nouvelles évolutions dans le système juridique existant n'ont fait l'objet de véritables discussions. À la fin du mois de septembre 2017, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a indiqué dans un communiqué que les "coin" ou "token offerings" peuvent, suivant la forme des "coins" et des jetons, entrer dans le champ d'application des lois qui régissent les marchés financiers, mais que cela dépend de la forme dans le cas d'espèce considéré. La présente interpellation vise à mettre en lumière les autres questions juridiques et risques inhérents aux cybermonnaies.
Stellungnahme des Bundesrates
Les récents développements survenus dans le domaine de la technologie blockchain constituent un aspect important de la numérisation, en particulier dans le domaine financier. Ces derniers temps, les cryptomonnaies (bitcoin, par ex.) et des méthodes de financement d'un genre nouveau (dites "initial coin offerings", ICO) ont retenu l'attention du public.
1./3. Les ICO sont une forme nouvelle d'appels de fonds publics utilisant la technologie blockchain. Les innovations financières sont incontournables pour la compétitivité de la place financière suisse. Une allocation de fonds plus efficace, grâce à une transformation de la chaîne de création de valeur, peut avoir des effets positifs sur la croissance économique. Il convient cependant de limiter les risques (par ex. les risques de réputation causés par le problème dit du "passager clandestin" non fiable) et d'éviter, sur le plan de la réglementation, tout traitement de faveur injustifié par rapport aux méthodes de financement traditionnelles.
La forme concrète des "coins" ou jetons varie beaucoup sur les plans fonctionnel et économique. Il existe, par exemple, des "coins" ou jetons qui doivent représenter une valeur réelle (un métal précieux, par ex.), qui doivent permettre de bénéficier d'une prestation ou qui peuvent posséder certaines des caractéristiques d'une monnaie. En fonction de la forme des ICO, le droit de la surveillance peut s'appliquer sur différents points (blanchiment d'argent et financement du terrorisme, droit bancaire, commerce des valeurs mobilières, droit des placements collectifs, par ex.).
Il n'existe pas, actuellement, de prescriptions spécifiques s'appliquant aux ICO, ni en Suisse ni au niveau international. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a déjà pris des mesures d'application du droit dans des cas isolés de pseudo-cryptomonnaies et a publié une communication sur la surveillance au sujet des ICO. Elle effectue actuellement une enquête a fin d'apporter des clarifications supplémentaires. Le Département fédéral des finances (DFF) analyse les développements en cours en Suisse. Sur le fond, le Conseil fédéral estime que la réglementation doit garantir la sécurité juridique et fournir des directives claires permettant la constitution légale et individuelle d'ICO en tenant compte des risques.
2./4. Le Conseil fédéral partage l'opinion selon laquelle le bitcoin et les autres cybermonnaies posent des questions juridiques complexes dont certaines vont au-delà du droit des marchés financiers et touchent, en particulier, certains aspects du droit privé général et du droit public. En outre, les transactions blockchain étant fréquemment transfrontalières, il faut aussi prendre en compte des implications relevant du droit international privé. Les questions soulevées dans l'interpellation sur le traitement juridique de la transmission de "coins" ou de jetons (sous l'angle du droit privé), d'une part, et des clés privées donnant accès à des "coins" ou jetons (sous l'angle du droit de la faillite), d'autre part, ne sont que deux exemples de questions fondamentales liées aux cryptomonnaies. Elles montrent que le recours à la technologie blockchain ou aux cryptomonnaies comporte autant de chances que de risques. Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral envisage d'analyser de manière approfondie les questions posées (entre autres) relatives au droit des marchés financiers mais aussi au-delà, en parallèle aux travaux en cours. Ces travaux seront notamment menés au sein du groupe de travail placé sous la direction du DFF que le Conseil fédéral a évoqué dans sa prise de position sur la motion Béglé 17.3818. Ce groupe de travail associera le secteur à ses réflexions.
Réponse du Conseil fédéral.