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Inscription à l'état civil des noms contenant des titres. Supprimer une interdiction surannée

17.4029 · Motion · 2017-12-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications législatives utiles pour autoriser l'inscription dans les registres de l'état civil des titres nobiliaires compris dans les noms de famille dès lors qu'ils font partie intégrante du nom de famille en vertu du droit du pays d'où provient ce nom.

Begründung

Le droit au nom est une composante de la liberté personnelle. C'est un droit fondamental dont la restriction est soumise aux exigences de l'article 36 de la Constitution fédérale. Il en va ainsi du refus d'inscrire une partie d'un nom de famille dans un registre officiel, représente une atteinte à un droit fondamental.

Or, une discrimination surannée subsiste dans notre ordre juridique. En effet, l'article 25 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC) interdit l'inscription des titres dans les registres. Cette restriction peut concerner des personnes portant des noms d'origine étrangère dont le droit national reconnaît de tels titres (notamment les droits allemand, belge, britannique et italien) et qui voudraient que leur nom soit inscrit intégralement dans les registres suisses.

Ces particularités historiques et familiales ne procurent aujourd'hui plus aucun droit ou avantage, en Suisse tout au moins. A part une forme d'allergie viscérale des Suisses pour les titres de noblesse, on ne trouve nulle part, en dehors de l'invocation du principe d'égalité, de démonstration détaillée permettant de comprendre en quoi l'interdiction consacrée par l'article 25 OEC ferait partie de l'ordre public suisse au point de justifier cette atteinte fondamentale que représente l'amputation d'un nom. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs lui-même relevé que la rareté d'un nom remplit mieux la fonction distinctive de celui-ci et suggère davantage l'idée de l'appartenance à une famille (ATF 129 III 369 consid. 3.3 p. 372). En écho à cet arrêt, la doctrine a relevé à quel point un titre nobiliaire, par nature réservé à un petit nombre de personnes, peut constituer la preuve de l'appartenance à une famille (Sandoz, "Le diplôme de la Baronne", Mélanges Pierre Moor, p. 493 ss.).

En outre, il est piquant de relever que cette interdiction archaïque viole sans doute les articles 8 et 14 CEDH, qui consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale et l'interdiction de la discrimination.

Il est donc temps de supprimer cette restriction désuète que plus rien ne justifie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément au droit en vigueur, les noms d'une personne sont enregistrés dans le registre de l'état civil sans titre ni grade (art. 39 al. 2 ch. 3 CC et art. 25 OEC). Ceci est l'expression du principe d'égalité inscrit dans la Constitution fédérale (art. 8 Cst.). Les titres de noblesse (lord, comte, baron, etc.), l'indication de la fonction (conseiller national, ambassadeur, pasteur, juge, notaire, etc.), la position hiérarchique (colonel, sous-directeur, etc.), les titres honorifiques (consul honoraire, citoyen d'honneur, etc.) et les titres académiques (lic. phil., dr. med., ing. dipl., BA ou MAS, etc.) ne sont donc pas saisis.

Lorsqu'une personne possède une nationalité étrangère, elle peut demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP). Mais, dans ce cas également, la transcription du nom dans le registre de l'état civil aura lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 40 LDIP).

Des ordres juridiques comme le droit allemand considèrent que certains titres ou grades font partie intégrante du nom. À l'instar de la Suisse, d'autres ordres juridiques, comme le système autrichien, n'admettent pas l'inscription des titres et des grades dans le registre de l'état civil. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a conclu dans un arrêt de 2010 que cette solution n'était pas discriminatoire (arrêt CJUE C-208/09 du 22 décembre 2010 dans l'affaire Ilonka Sayn-Wittgenstein): elle a jugé qu'il était admissible qu'un nom comportant un titre de noblesse conformément au droit allemand (nom en Allemagne : "Fürstin von Sayn-Wittgenstein") soit amputé du titre ("Fürstin") et de la particule nobiliaire ("von") en droit autrichien (nom en Autriche : "Sayn-Wittgenstein"). Cette pratique n'est pas non plus contraire à la CEDH.

Vu ce qui précède, il n'y a pas de raison de réviser l'ordonnance sur l'état civil.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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