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17.417 · Initiative parlementaire · 2017-03-16

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur le Parlement (LParl) est modifiée de façon à prévoir que les messages qui accompagnent un projet d'acte législatif fournissent également des indications substantielles sur les conséquences que le projet aura pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. L'art. 141, al. 2, LParl est complété à cet effet par une disposition faisant obligation au Conseil fédéral de procéder à une évaluation prospective en ce sens.

Begründung

L'article 50 de la Constitution (Cst.) dispose à son alinéa 2 que "la Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes", et, à son alinéa 3, qu'"elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne". D'autre part, l'art. 141, al. 2, LParl fait obligation au Conseil fédéral de procéder à une évaluation prospective des effets des projets d'acte, en précisant les points à prendre particulièrement en considération, comme les bases légales, l'impact financier, les solutions alternatives examinées au stade préliminaire de la procédure, les conséquences considérées sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes, etc. La lettre f mentionne expressément, mais uniquement, "les conséquences que le projet et sa mise en oeuvre entraînent sur les finances et l'état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes".

Dans le rapport qu'il a publié en février 2017 relativement aux prévisions dans les messages du Conseil fédéral, le Contrôle fédéral des finances constate ainsi que le mandat constitutionnel prévu à l'art. 50, al. 3, Cst., aux termes duquel la Confédération "prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne", n'est qu'imparfaitement exécuté, et qu'il conviendrait de compléter en conséquence l'article 141 LParl (p. 20). Il faut relever ici que l'évaluation prospective des effets d'un acte législatif n'a rien de gratuit, comme l'a montré sans ambiguïté le projet de loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III (objet 15.049). Non seulement le message du Conseil fédéral avait en effet fait l'impasse sur les conséquences que le projet aurait pour les villes et les communes, mais il a également été omis ensuite de les déterminer, a fortiori de les amender, au cours de la procédure législative. Plusieurs villes et communes particulièrement touchées par la réforme ne se sont pas privées de dénoncer cet oubli.

Il s'agira d'éviter désormais de telles lacunes, au moyen non seulement d'un changement de pratique, mais aussi de la transposition expresse dans la LParl du mandat constitutionnel précité, avec obligation pour le Conseil fédéral de procéder à une analyse ex ante des conséquences d'un projet d'acte pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne.