17.4175 · Motion · 2017-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Pour lutter contre l'utilisation abusive des montants alloués à l'assistance judiciaire en matière pénale et contre l'ajournement des jugements, le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi qui :
1. limite les possibilités de changer de défenseur d'office, aussi bien en première instance que pendant les procédures de recours,
2. exige du plaignant et du prévenu qu'ils déclarent les avocats et les tribunaux auxquels ils ont eu affaire dans des procédures antérieures,
3. garantisse la transparence sur les procédures en cours en cas de changement de domicile ou de canton.
Begründung
Certes, les coûts élevés de l'assistance judiciaire sont à la charge des cantons, mais seul le Conseil fédéral est en mesure de modifier la loi. D'après le rapport d'activité 2016 de la justice bernoise, les coûts pour l'aide judiciaire en matières civile et pénale ont passé, de 2015 à 2016, de 15,4 millions à 17,1 millions de francs. Or, seule une partie de ce montant est restituée. L'assistance judiciaire pèse lourd sur les tribunaux, en termes de temps comme d'argent. Les recours en justice deviennent de plus en plus usuels, y compris contre de simples décisions de refus ou de suppression de l'assistance judiciaire. Cette inflation des procédures représente une grande charge pour les tribunaux.
Changer d'avocat est devenu une formalité, ce qui rend les procédures plus longues et plus coûteuses. Ces charges supplémentaires pour les tribunaux pourraient toutefois être évitées. D'autant plus que cette tendance va à l'encontre d'une administration efficace de la justice, notamment de l'objectif de limiter l'examen des cas à une année. Le nombre de procédures a explosé, notamment en raison des nouveaux recours, si bien que le nombre de cas nécessitant plus d'une année pour être traités est passé de 168 à 975. Tous ceux qui changent d'avocat aux frais du contribuable pour prolonger les procédures ou bénéficier de la prescription profitent allègrement de ce système.
Cet instrument mis en place pour garantir à tous l'accès à la justice fait aujourd'hui l'objet d'abus et entraîne des retards et des coûts importants pour les tribunaux. C'est pourquoi il serait temps de revoir le système de l'assistance judiciaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion exige des modifications législatives permettant d'éviter que des personnes n'abusent de l'assistance judiciaire en matière pénale et n'allongent la procédure par des manoeuvres dilatoires.
Le droit à l'assistance judiciaire découle de l'art. 29, al. 3, de la Constitution (RS 101). L'article 132 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) définit précisément les conditions auxquelles un prévenu a droit à un défenseur d'office dans la procédure pénale. Il appartient à la direction de la procédure de vérifier si elles sont réunies. Il ne suffit pas que le prévenu exprime le souhait d'être épaulé. En présence de toutes les conditions, l'autorité désigne le défenseur. Il s'agit d'un acte souverain, si bien que la révocation du défenseur ne peut, elle aussi, être le fait que de l'autorité. Le prévenu ne peut pas mettre fin au mandat de son défenseur selon son bon vouloir ni en désigner un nouveau. Dans son avis relatif à la motion Geissbühler 16.3747, "Défenseurs d'office. Limiter la possibilité de remplacement", le Conseil fédéral a rappelé que la direction de la procédure ne pouvait confier la défense d'office à une autre personne que si la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu était "gravement perturbée" ou qu'une défense efficace n'était plus assurée pour d'autres raisons (art. 134 al. 2, CPP). Ces limitations strictes et le fait que ni la désignation ni la révocation du défenseur ne soient entre les mains du prévenu évitent les abus. Il n'est pas nécessaire d'adopter d'autres règles.
Le prévenu ne peut pas davantage retarder l'issue de la procédure en changeant constamment de défenseur, comme le prétend l'auteur de la motion. Les manoeuvres dilatoires de ce type sont limitées, puisque le prévenu n'a pas le pouvoir de changer lui-même de défenseur d'office.
Aux termes du CPP, la partie plaignante peut elle aussi bénéficier d'une assistance judiciaire pour faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente, que la défense de ses intérêts l'exige et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec. La désignation et le remplacement éventuel du conseil juridique répondent aux mêmes règles que pour le défenseur d'office : elles relèvent de l'autorité compétente et non de la partie plaignante. Le droit en vigueur est clair et permet de prévenir les abus ; aucun changement n'est nécessaire.
Le prévenu et la partie plaignante ont droit respectivement à un défenseur d'office et à un conseil juridique gratuit lorsque les conditions sont réunies, indépendamment du fait qu'ils aient déjà bénéficié d'une telle mesure dans une procédure antérieure. On perçoit mal dès lors l'intérêt qu'il y aurait à exiger "qu'ils déclarent les avocats et les tribunaux auxquels ils ont eu affaire dans des procédures antérieures". Garantir la transparence sur les procédures en cours en cas de changement de domicile ou de canton ne présenterait pas non plus d'avantages puisque la compétence à raison du lieu dépend du lieu où l'infraction a été commise et non du domicile des parties.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.