17.4179 · Interpellation · 2017-12-14
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Un article de la "NZZ" du 22 novembre 2017 indiquait que plusieurs membres présumés d'Al-Qaïda auraient séjourné en Suisse ou y vivraient toujours. Il précisait par ailleurs que, pour des raisons inhérentes à la protection des sources, le Service de renseignement n'a pas la possibilité de transmettre des informations en la matière aux autorités de poursuite pénale, car l'ouverture d'une procédure pénale requiert la divulgation des sources. Cela n'est pas toujours souhaitable, ce qui est bien compréhensible. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelles conditions le Service de renseignement peut-il transmettre des informations de ce type sans qu'il y ait un risque de divulgation de ses sources ?
2. En Allemagne, il existe, selon l'article susmentionné, ce que l'on appelle le "Behördenzeugnis" (communication d'une autorité ne mentionnant pas ses sources).
a. Dans quelle mesure une communication de ce type, qui libérerait par exemple le Service de renseignement de son obligation de divulguer ses sources, pourrait-elle faciliter - voire permettre - l'ouverture d'une procédure pénale contre des membres de groupes terroristes ?
b. De l'avis du Conseil fédéral, serait-il souhaitable qu'on dispose aussi d'un instrument de ce type en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121) impose au Service de renseignement de la Confédération (SRC) de garantir la protection et l'anonymat de ses sources. Son article 35 prévoit à quelles conditions le SRC peut ne pas divulguer les informations sur ses sources. En même temps, selon l'article 60 LRens, le SRC a l'obligation de mettre des informations à la disposition des autorités de poursuite pénale spontanément ou sur demande lorsque ces informations peuvent soutenir une poursuite pénale, empêcher une infraction grave ou maintenir l'ordre public. De même, selon l'art. 35, al. 2, LRens, le SRC doit divulguer l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.
Il peut ainsi y avoir un conflit d'intérêts entre le besoin de garantir la protection des sources et la mise à disposition d'informations permettant de poursuivre une infraction pénale. Il y a toutefois obligation pour les parties en présence de collaborer, et, si elles n'arrivent pas à s'entendre, il est prévu que le Tribunal pénal fédéral statue en cas de litige.
2a. Le "Behördenzeugnis" allemand peut être rapproché du rapport de service écrit destiné aux autorités de poursuite pénale selon l'article 34 de l'ordonnance sur le renseignement (RS 121.1). Un tel rapport peut être utilisé devant les tribunaux dans le cadre d'une procédure pénale. Ce rapport ne délie cependant pas le SRC de l'obligation de protéger des sources et de procéder à la pesée d'intérêts décrite au chiffre 1 ci-dessus. En tous les cas, vu son utilisation en procédure, le rapport de service écrit ne dévoile pas l'identité des sources des informations transmises.
2b. Le Conseil fédéral estime que la collaboration entre le SRC et les autorités de poursuite pénale est bonne (voir par exemple Ip Keller-Inhelder 17.3384, "Groupe islamique de combat. Une menace en Suisse également ?" et Ip Steinemann 17.3465, "Nationalité des islamistes surveillés par le service de renseignement"). Dans son arrêt du 27 janvier 2016 (6B_57/2015, 6B_81/2015), le Tribunal fédéral a reconnu qu'un rapport de service écrit pouvait suffire à fonder un soupçon initial dans une procédure pénale. Le Conseil fédéral considère ainsi que les possibilités en matière d'échange d'informations entre le SRC et les autorités de poursuite pénale sont adéquates, de sorte qu'il n'envisage pas d'initier de nouveaux travaux législatifs dans ce domaine.
Réponse du Conseil fédéral.