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17.4199 · Motion · 2017-12-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'aménagement du territoire (LAT), l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) et les directives et instructions pertinentes sont modifiées de façon à respecter les principes suivants :

1. Tous les bâtiments d'habitation existants et construits légalement qui sont situés hors zone à bâtir bénéficient de la garantie des droits acquis (conformément au principe de la garantie de la propriété affirmé à l'art. 26 Cst.).

2. Il est possible d'agrandir les bâtiments d'habitation conformément au droit cantonal, mais de 100 mètres carrés au plus, jusqu'à une surface brute au plancher (SPB) de 320 mètres carrés au total, afin de les conformer à des conditions d'habitation modernes ou pour des raisons énergétiques. Les bâtiments anciens dont la surface excède 320 mètres carrés peuvent être remplacés par un bâtiment de surface identique.

3. La répartition de la surface totale visée au chiffre 2 et le nombre de logements qui en résulte peuvent être choisis librement.

4. Pour les constructions visées au chiffre 1 ci-dessus, les cantons peuvent autoriser la construction d'une voie de desserte moderne, sûre, adaptée et respectueuse du paysage pour autant qu'elle permette de raccorder le bâtiment à une voie de circulation proche déjà existante.

5. Pour les constructions visées au chiffre 1, les cantons peuvent autoriser la construction d'une place de parc couverte ou en garage par tranche de 100 mètres carrés SPB.

Begründung

Les travaux de construction menés sur des bâtiments d'habitation situés hors zone à bâtir ont régulièrement soulevé des débats au cours des dernières années. Le droit actuel donne lieu à des hésitations et à des interprétations diverses en ce qui concerne tant les aspects qualitatifs (apparence) que les aspects quantitatifs (taille initiale, possibilités d'agrandissement). Directives et instructions de la Confédération à l'appui, la LAT et l'OAT font l'objet d'interprétation particulièrement restrictives, ce qui réduit la marge de manoeuvre des cantons, limite leurs compétences et entraîne des décisions souvent inintelligibles et inadaptées. Il s'agit aujourd'hui de se demander si cette pratique est vraiment conforme à la volonté politique.

1. S'agissant des bâtiments construits après le 1er juillet 1972, la garantie des droits acquis n'est pas absolue. Prévoir une garantie pleine et entière des droits acquis pour tous les bâtiments construits en toute légalité permettra de renforcer la sécurité du droit, de préserver la garantie de la propriété et d'harmoniser les procédures d'autorisation. Tous les bâtiments construits légalement doivent pouvoir être remplacés ou, en cas de dommage, reconstruits au moins à l'identique en termes de surface, sous réserve d'exceptions en zone dangereuse ou lorsqu'il s'agit de bâtiments classés.

Cette garantie des droits acquis vaudra aussi bien pour les constructions conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT) que pour les constructions hors zone, donc qui ne sont pas ou plus nécessaires à l'exploitation agricole (art. 24 LAT). De la même façon, on ne distinguera plus entre les bâtiments construits avant 1972 et ceux qui ont été construits après.

Ces dispositions sont conformes à l'esprit de la LAT puisqu'elles n'augmentent pas le nombre des bâtiments d'habitation en dehors des zones constructibles, ni n'entraînent une aggravation du mitage.

Le nombre des exploitations agricoles diminue chaque année sensiblement, ce qui entraîne la construction hors de la zone à bâtir de bâtiments de remplacement avec démolition des anciens bâtiments, ou la rénovation des bâtiments existants. Or, les familles que des raisons économiques contraignent d'abandonner le travail de la ferme mais qui souhaitent continuer de vivre sur leur terre doivent pouvoir bénéficier d'une véritable garantie des droits acquis et d'une véritable sécurité juridique.

2. Il s'agit de préciser les dispositions applicables à l'agrandissement des bâtiments (art. 42 OAT) en fixant une surface maximale, de manière à lever les doutes qui souvent subsistent et à simplifier les procédures toujours complexes qui visent à déterminer dans le cas particulier l'agrandissement admissible. Cela permettra simultanément de simplifier les procédures d'autorisation et de renforcer la sécurité du droit. Les principes de l'identité de la construction (proportions, style architectural) et de son intégration dans le paysage continueront de prévaloir.

3. Il s'agit de mieux tenir compte des besoins spécifiques qui peuvent se présenter dans le cas particulier s'agissant de la répartition du bâtiment en logements, sans pour autant augmenter le volume construit. Ainsi, si la maison est habitée par une famille avec enfants en bas âge, cette famille pourra l'utiliser tout entière. Mais, une fois les enfants devenus adultes, il devra être possible de la diviser en deux logements ou plus, lorsque cette solution est la plus rationnelle écologiquement (surface habitable par habitant) et économiquement (encaissement de loyer permettant de rembourser l'hypothèque).

4. Dans sa formulation actuelle, l'art. 43a, let. c, OAT autorise "tout au plus une légère extension des équipements existants", ce qui était destiné à éviter que ne soient construites de nouvelles voies très longues destinées au raccordement de bâtiments très isolés. Ce principe doit continuer de prévaloir. Mais la pratique actuelle fait une interprétation très restrictive de la disposition précitée, au point que l'aménagement d'un chemin carrossable de courte distance permettant de relier une route à un bâtiment construit en toute légalité ne sera pas autorisé, et que même les pistes de chantier devront dans un tel cas être démontées, ce qui est incompréhensible et peu rationnel. Cette pratique est contraire aux conditions d'habitation modernes et à la garantie des droits acquis.

5. Comme le veulent des conditions d'habitation modernes, il doit être possible pour une habitation construite en toute légalité d'aménager des places de parc couvertes ou des garages en nombre suffisant. On utilisera principalement à cet effet les soubassements des bâtiments ou des bâtiments annexes désaffectés. Si c'est impossible, on devra pouvoir édifier des abris pour voitures ou des garages, d'autant que s'ils sont réalisés correctement ils s'intégreront mieux dans le paysage que des véhicules garés en plein air à proximité des bâtiments d'habitation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les enjeux soulevés par l'auteur de la motion visent à ménager aux cantons une marge de manoeuvre plus large en matière de construction hors de la zone à bâtir. Ce thème de la construction hors zone à bâtir est traité de manière complète dans le cadre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) qui est en cours. Sur la base des avis recueillis durant la procédure de consultation, menée en 2014/15, le projet de texte a été remanié. On a alors développé une approche de planification et de compensation, qui a fait l'objet de la consultation complémentaire menée en été 2017 et qui est actuellement approfondie en étroite collaboration avec les cantons. Cette approche dispenserait de réglementer de nouvelles exceptions. Par contre, elle donnerait aux cantons une marge de manoeuvre appropriée pour qu'ils puissent mieux tenir compte des particularités régionales. Lorsqu'un canton, suivant des considérations d'aménagement du territoire, souhaite autoriser des utilisations supplémentaires, il faudrait que ces utilisations supplémentaires soient compensées de telle manière qu'il n'en résulte pas, globalement, d'utilisations plus importantes ou plus gênantes. Les réglementations détaillées que l'auteur de la motion exige iraient donc à l'encontre de l'approche prévue dans la révision partielle en cours.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.