17.4211 · Motion · 2017-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211):
1. Les indications obligatoires, dans la publicité, des prix et des spécifications au sens des articles 13, 13a et 14 de l'OIP ne doivent plus figurer sur chaque support publicitaire. Dans une société moderne, la référence à des sources numériques suffit ; les informations nécessaires pourront être consultées en ligne.
2. Les dispositions sur l'indication fallacieuse des prix (art. 16 à 18 OIP) doivent être simplifiées dans l'intérêt des consommateurs, des annonceurs et des autorités d'exécution.
Begründung
La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) prévoit à juste titre que le prix à payer effectivement doit par principe être communiqué dans la publicité et que les indications fallacieuses de prix dans la publicité et la publicité pour des réductions de prix sont interdites (art. 16 al. 1 et art. 18 OIP). Le Conseil fédéral a édicté des dispositions détaillées sur l'indication du prix en se fondant sur l'article 17 OIP. Mais celles-ci sont devenues si complexes que le Secrétariat d'État à l'économie SECO a publié plus de vingt guides pratiques concernant l'application de l'OIP.
Dans le travail au quotidien des annonceurs et des agences de publicité, les indications sont difficiles à comprendre et à gérer. C'est ce qui ressort des conseils juridiques fournis gratuitement par téléphone aux membres de l'association faîtière KS/CS Communication Suisse. Sur les 400 demandes reçues chaque année, 20 % à 30 % concernent l'ordonnance sur l'indication des prix. Cela pèse d'autant plus lourd qu'en cas d'infraction à l'OIP, les autorités d'exécution cantonales poursuivent d'office les personnes responsables dans le cadre d'une procédure pénale.
Explications concernant le chiffre 1
Les offres publicitaires comportant des mentions de prix ou de réduction de prix doivent être décrites avec une grande précision ("Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques", art. 14 al. 2 OIP). Pour que ces indications obligatoires soient "aisément lisible(s)", d'après le SECO ces informations peuvent occuper, avec les indications imposées par d'autres lois, jusqu'à un tiers de la surface d'un support publicitaire analogique. Or les consommateurs sont plutôt rebutés lorsqu'il leur faut lire cinq lignes, voire plus, d'informations de ce type dans une annonce ou sur une affiche, ou patienter trente secondes durant un spot publicitaire à la télévision ou à la radio.
La société numérique d'aujourd'hui est habituée à s'informer en ligne, en tout temps et en tous lieux, sur les produits et les services. Les "smartphones" ont accès partout à l'Internet. Dans cette société moderne et connectée, il faut donc rendre licites les indications obligatoires disponibles au moyen de références numériques figurant sur des supports publicitaires (comme les codes QR, les URL, etc.). De plus, sur l'Internet, ces informations pourraient être présentées de manière plus claire et conviviale.
Explications concernant le chiffre 2
La loi interdit à juste titre d'user de procédés induisant en erreur pour indiquer des prix ou annoncer des réductions de prix (art. 18 LCD). Les dispositions d'exécution de l'OIP vont cependant bien au-delà de cet intérêt légitime. Il est incompréhensible, par exemple, qu'il soit licite d'indiquer une réduction de prix pendant deux mois et que cela soit interdit le lendemain des deux mois écoulés (art. 16 al. 3 OIP). De même, il paraît illogique qu'un prix comparatif puisse être indiqué au maximum pendant la moitié de la période durant laquelle il a été pratiqué, alors qu'il venait d'être pratiqué. On ne saisit pas pourquoi la menace d'une ordonnance pénale pèse dès le lendemain de la durée écoulée.
Il est donc urgent, vu ce qui précède et dans l'intérêt de tous - consommateurs, autorités d'exécution et annonceurs -, de simplifier les dispositions portant sur l'indication fallacieuse des prix, qui du reste ne découlent pas de la LCD.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel l'indication des prix, qui contribue à promouvoir une concurrence loyale et à protéger les consommateurs, doit être simple à appliquer et conviviale pour les consommateurs. La motion ne permet toutefois pas d'atteindre le but visé. Le SECO, en tant qu'autorité de haute surveillance, entretient un contact régulier avec les autorités d'exécution cantonales compétentes. Il actualise aussi périodiquement les feuilles d'information mises au point conjointement avec les branches concernées, qui fournissent aux prestataires et aux consommateurs des outils simples et pratiques assortis d'exemples d'application concrets.
1. Indication des prix et spécifications dans la publicité
Il importe de préciser avant toute chose que la publicité sans indication de prix est licite et n'est pas subordonnée à l'OIP.
Mais dès que la publicité mentionne des prix ou donne en chiffres des échelons ou des limites de prix, l'OIP s'applique. Il y a alors lieu d'indiquer le prix à payer effectivement et de spécifier le produit. En matière de spécification de l'offre, la publicité bénéficie d'une grande souplesse, étant donné que l'OIP ne prévoit aucun critère de spécification contraignant. Libre à chaque publicitaire, en effet, de déterminer les critères qu'il juge essentiels pour un produit donné. L'OIP cite à titre d'exemple plusieurs critères essentiels possibles.
S'agissant d'Internet, l'OIP accorde là aussi toute la flexibilité nécessaire. Dans le cas de la publicité en ligne, il est permis en pratique de prévoir un renvoi vers les informations de spécification d'un produit, à condition que les critères de spécification soient directement consultables d'un simple clic ou immédiatement visibles.
Les obligations de spécification qui résultent d'autres actes normatifs ne peuvent par contre pas être abrogées par une modification de l'OIP. Par exemple, l'obligation d'indiquer l'efficacité énergétique dans la publicité pour des voitures de tourisme ne relève pas de l'OIP mais de la législation sur l'énergie.
La spécification doit être aisément lisible. Mais l'OIP (pas plus que le SECO) ne dit pas quel espace ces indications doivent ou peuvent occuper dans la publicité. Seul prime le fait que les consommateurs puissent lire aisément les indications.
Enfin, il est peu probable que les consommateurs apprécieraient de devoir s'approcher suffisamment près d'une publicité imprimée et a fortiori d'une affiche pour scanner un code QR ou lire une adresse Internet au moyen de leur téléphone portable.
2. Indication fallacieuse des prix (prix comparatifs)
En vertu de la LCD, il est interdit de mentionner des prix comparatifs propres à induire en erreur. Les dispositions de l'OIP précisent que le prix comparatif peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle le prix plus élevé a été ou sera appliqué (règle de la moitié de la période), mais au maximum pendant deux mois (règle des deux mois).
Ce règlement est transparent et évite au consommateur toute confusion puisqu'un prix comparatif n'est plus vraiment parlant après un certain temps. Plus le prix comparatif remonte loin dans le temps, plus le risque de confusion augmente.
Ces deux règles ont fait leurs preuves sur le terrain. Elles sont établies depuis un certain temps déjà et sont connues à la fois des autorités d'exécution cantonales et des utilisateurs. Une modification ou une abrogation de ces règles éprouvées serait préjudiciable à la sécurité juridique. Sans disposition temporelle établie, les tribunaux devraient se prononcer au cas par cas sur le caractère trompeur ou non d'une comparaison de prix donnée.
Les autorités d'exécution cantonales appliquent avec pragmatisme les dispositions de l'OIP et donc aussi les délais prévus. Le non-respect de ceux-ci donne régulièrement lieu, dans un premier temps, à un avertissement puis, si aucune adaptation n'intervient ou que la violation se répète, à une dénonciation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.