17.4219 · Interpellation · 2017-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il arrive que des expulsions ne soient pas exécutées, bien qu'elles aient été ordonnées, parce que certains individus potentiellement dangereux risquent d'être torturés dans leur pays de provenance. La protection des personnes à expulser doit être assurée, dit-on. Les termes de l'alternative sont donc un risque potentiel encouru dans son pays par l'individu en cas d'expulsion et le risque encouru par la population d'ici du fait de la présence de l'individu qu'il s'agirait d'expulser.
1. Qui décide s'il faut se prononcer en faveur de la personne à expulser ou en faveur de la population d'ici ?
2. Selon quels critères s'effectue la pesée des intérêts ?
3. Qui prend la responsabilité de ces décisions ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les décisions d'expulsion entrées en force sont en principe exécutées, si nécessaire sous contrainte. S'il existe des obstacles à l'exécution, qui sont clairement réglés au niveau juridique, la décision d'expulsion ne peut être exécutée. Ainsi, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État où il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3, Cst.; RS 101). Cette garantie est également ancrée dans l'article 3 de la Convention de l'ONU contre la torture (RS 0.105). L'interdiction du refoulement relevant des droits de l'homme fait partie intégrante du droit international public impératif et doit être observée dans tous les cas par les autorités compétentes, même lorsque la personne concernée constitue un danger pour la sécurité de la Suisse.
Le Conseil fédéral a reconnu que, s'agissant des personnes potentiellement dangereuses, il était nécessaire d'optimiser certains aspects juridiques et pratiques. C'est pourquoi il a soutenu la mise en oeuvre du Plan d'action national contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le Conseil fédéral a par ailleurs récemment mis en consultation le projet de loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT). Ces séries de mesures viennent compléter la panoplie d'instruments à disposition et sont axées sur les situations dans lesquelles le renvoi n'est pas possible pour les raisons précitées ou dans lesquelles les personnes potentiellement dangereuses sont des ressortissants suisses. Elles complètent au besoin les lois cantonales sur la police.
1. La question de savoir si les conditions juridiques sont remplies afin d'ordonner et d'exécuter une expulsion est réglée en première instance par l'Office fédéral de la police (fedpol). Un recours contre cette décision peut normalement être interjeté par la voie judiciaire auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) ainsi qu'auprès du Conseil fédéral. Si, en revanche, un droit est conféré en vertu du droit international public, la décision prise en première instance peut être attaquée devant le Tribunal fédéral administratif (art. 32 al. 1 let. a, LTAF) et le Tribunal fédéral (art. 83 let. a, LTF).
2. Une pesée des intérêts n'a lieu que pour déterminer si une expulsion peut être ordonnée ou non. La question de l'exécution de la décision se limite quant à elle à un constat de la situation. Dans ce domaine, fedpol bénéficie du soutien de spécialistes du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). S'il existe des obstacles à l'exécution de la décision d'expulsion, un renvoi forcé n'est pas possible.
3. La responsabilité de ces décisions revient aux autorités nommées au chiffre 1.
Réponse du Conseil fédéral.