17.4234 · Motion · 2017-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l'intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l'AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).
Begründung
L'article 42 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 % l'intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n'incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s'agit là d'un cas classique d'incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l'argent à l'AVS.
La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne procède pas à la même adaptation dans l'AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l'intérêt rémunératoire au niveau des taux d'intérêt du marché.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ce n'est pas délibérément que des personnes versent des cotisations AVS susceptibles de produire un intérêt, comme cela pourrait être le cas pour les avances volontaires en matière d'impôt direct.
Les intérêts rémunératoires portent sur des cotisations qui ont été facturées par une caisse de compensation, mais qui se sont par la suite révélées trop élevées. Pour ce qui est des cotisations salariales, des intérêts rémunératoires peuvent être dus dans deux cas de figure : lorsqu'il s'avère au moment des décomptes annuels que les acomptes périodiques étaient trop élevés et que la caisse de compensation ne rembourse pas la différence dans les 30 jours ; ou lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle de l'employeur que des cotisations ont été indûment versées. Il en va autrement des cotisations personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative (moins de 10 % du volume des cotisations): pour déterminer le montant de leurs cotisations, l'AVS prend en compte la dernière imposition juridiquement en force, ce qui peut facilement engendrer des retards. Les intérêts rémunératoires ne courent toutefois pas à partir du versement des cotisations, mais du 1er janvier de l'année suivante. Par ailleurs, lorsqu'elles fixent les acomptes de cotisations, les caisses ne doivent pas reprendre telles quelles les estimations de revenu et de fortune des assujettis. Ces derniers sont tenus de communiquer tout écart par rapport aux évaluations initiales. De manière ponctuelle et si des difficultés sont survenues au cours des années précédentes, les caisses de compensation exigent que ces communications soient accompagnées de justificatifs, voire de comptes intermédiaires. Les intérêts rémunératoires sont ainsi limités au maximum. Dans les cas les plus flagrants, les intérêts rémunératoires ont même été refusés, avec l'aval du juge.
Il convient en outre de souligner que, dans le cadre de la 10e révision de l'AVS, le Parlement a refusé un taux d'intérêt plus bas pour les intérêts rémunératoires que pour les intérêts moratoires. En cas de retard de paiement, l'administration ne devrait pas être mieux traitée que les assurés. Cet argument demeure pertinent. Étant donné que les intérêts moratoires représentent le pendant des intérêts rémunératoires, un taux d'intérêt différencié nécessiterait une base légale (art. 26 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), laquelle devrait être conforme au principe constitutionnel de l'égalité de traitement. En outre, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, l'intérêt moratoire et l'intérêt rémunératoire sont identiques. En 2018, ils sont de 3 %. Il convient de les distinguer de l'intérêt rémunératoire pour les acomptes volontaires admis en matière d'impôt direct.
S'il est vrai qu'un taux d'intérêt de 5 % est élevé en comparaison avec les taux d'intérêt pratiqués aujourd'hui, il n'est cependant pas exceptionnel : un taux de 5 % est ainsi prévu par le Code des obligations (RS 220) et par l'ordonnance sur la partie générale des assurances sociales (RS 830.11) pour des prestations versées en retard ; il en va de même dans certaines dispositions de droit fiscal (timbre, bière, tabac, etc.) et du droit des subventions (RS 616.1). C'est sciemment qu'aucun lien n'est fait avec un taux de référence.
Va la situation actuelle, le Conseil fédéral s'efforce de stabiliser et de redresser les finances de l'AVS. Le caractère élevé du taux d'intérêt moratoire garantit une perception efficace des cotisations et une mise à disposition immédiate des fonds pour les prestations d'assurance AVS/AI/APG, ce qui n'est pas négligeable, car il s'agit là d'un volume de cotisations de 40 milliards de francs. En 2016, les intérêts moratoires ont atteint 57,2 millions de francs tandis que les intérêts rémunératoires s'élevaient à 23,5 millions de francs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.