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17.4264 · Interpellation · 2017-12-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Pour atteindre une réduction de 50 % des risques actuels que représentent les produits phytosanitaires (PPh), le plan d'action Produits phytosanitaires, adopté par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017, prévoit d'ici 2027 et par rapport à la période 2012-2015, d'une part, de réduire de 25 % les émissions de PPh et, d'autre part, de réduire de 30 % l'utilisation des PPh présentant un potentiel de risque particulier. Selon l'annexe 9.1 du plan d'action, un PPh représente un potentiel de risque particulier s'il contient un substance active remplissant au moins l'un des deux critères suivants : la substance est une substance dont on envisage la substitution selon l'OPPh et/ou la substance active est persistante dans le sol. Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Ces deux critères sont-ils les plus pertinents pour déterminer le risque potentiel d'un PPh ?

2. Sur quelles bases scientifiques est fondé le choix des deux critères ("substances dont on envisage la substitution" et la "persistance dans le sol")? Et quelles bases scientifiques assurent que ces deux seuls critères sont suffisants pour définir les PPh au risque potentiel particulier ?

3. Quels auraient été les autres critères possibles et pourquoi n'ont-ils pas été retenus ?

4. Pourquoi ne pas avoir développé un système avec plusieurs critères et des valeurs "cut-off"?

5. Qu'en est-il de l'exposition, critère faisant entièrement partie de la notion de risque ?

6. Quels critères exacts doit remplir une substance pour être considérée comme une substance dont on envisage la substitution ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le risque potentiel d'un produit phytosanitaire (PPh) dépend des profils toxicologiques des substances qu'il contient et de leurs propriétés, qui déterminent la quantité de PPh qui pénètre dans les différents compartiments environnementaux (sol, eau, air) et la durée de leur effet. Les PPh présentant un potentiel de risque particulier sont ceux qui ont des propriétés indésirables pour la santé humaine et l'environnement.

Pour établir la liste des PPh présentant un potentiel de risque particulier, on a prioritairement pris en compte la toxicité pour les êtres humains ainsi que la persistance des substances. Ces critères scientifiques correspondent à l'état actuel des connaissances. Des informations scientifiques sont disponibles pour tous les critères et il est tenu compte des dispositions en vigueur de l'OPPh (RS 916.161).

3. Aucun autre critère n'a été examiné en profondeur. Les critères sélectionnés peuvent être élargis en cas de besoin et sur la base de nouvelles connaissances. La protection des organismes aquatique est prioritaire. Le renforcement du monitoring des eaux, tel que prévu dans le plan d'action, peut contribuer à la réalisation de cet objectif.

4. Une substance dont on envisage la substitution est définie à l'aide de sept critères. Si on ajoute la persistance dans le sol, le nombre de critères retenus s'élève à huit. Tous ces critères sont définis au moyen de normes et de valeurs de référence.

5. L'exposition détermine, parallèlement aux propriétés toxicologiques, le risque d'un PPh. Aussi le plan d'action prévoit-il, au cours des dix prochaines années, de réduire les émissions et donc l'exposition de 25 % au total et d'abaisser de 30 % l'application de PPh présentant un potentiel de risque particulier. Les émissions dans les surfaces proches de l'état naturel devraient être réduites de 75 % au cours des six prochaines années.

6. Les critères déterminants des substances dont on envisage la substitution sont définis à l'annexe 2, chiffre 4 de l'OPPh (RS 916.161). Une substance active est considérée comme une substance dont on envisage la substitution lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :

- sa toxicité pour l'homme est sensiblement supérieure à celle de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d'utilisation ;

- elle satisfait à deux des critères prévus pour être considérée comme une substance PBT (persistante dans le sol, les eaux ou les sédiments, bioaccumulable et toxique pour les êtres humains ou pour les organismes aquatiques);

- elle suscite des préoccupations liées à la nature des effets critiques (tels que des effets neurotoxiques pour le développement) qui, combinés aux modes d'utilisation et d'exposition concernés, créent des situations d'utilisation qui restent inquiétantes, même lorsqu'elles s'accompagnent de mesures de gestion des risques très restrictives (équipements de protection individuelle, zones tampons très étendues, etc.);

- elle contient un pourcentage important d'isomères non actifs ;

- elle est ou doit être classée carcinogène de catégorie 1A ou 1B ;

- elle est ou doit être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

- il est constaté qu'elle a des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme.

Réponse du Conseil fédéral.