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17.4283 · Interpellation · 2017-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-on la garantie que le principe de la couverture des coûts est respecté systématiquement comme limite maximale pour les émoluments perçus au niveau fédéral ?

2. Le préposé à la surveillance des prix est-il régulièrement consulté lors de la fixation de ces émoluments ?

3. Si ce n'est pas le cas, quelles mesures le Conseil fédéral peut-il prendre pour s'assurer qu'il soit entendu avant que les émoluments ne soient fixés ou relevés ?

Begründung

L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année l'indice de financement de groupes de tâches par les émoluments dans les cantons et les communes. Cet indice repose sur le principe de la couverture des coûts. Selon cette règle, le produit total des redevances causales (dont font partie les émoluments) ne doit pas dépasser l'ensemble des coûts du secteur administratif considéré. En moyenne suisse, 77 % des coûts enregistrés dans des groupes de tâches choisis ont été financés au moyen d'émoluments en 2015.

L'indice partiel concernant les offices de la circulation routière a fortement augmenté puisqu'il s'est établi à 1,3 % en moyenne, donc bien au-delà du niveau correspondant à la couverture des coûts au niveau cantonal. Dans certains cantons, en outre, on enregistre un taux de couverture des coûts supérieur à 1,0 % pour l'indice partiel de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées et pour l'indice partiel de la gestion des déchets. Les émoluments perçus au niveau fédéral ne sont pas compris dans ces indices. On ne sait pas dans quelle mesure le principe de la couverture des coûts est pris en compte pour ces émoluments. Va de l'évaluation de l'indice des émoluments aux niveaux cantonal et communal, on est toutefois fondé à penser que le principe de la couverture des coûts n'est pas non plus respecté au niveau fédéral pour certains types d'émoluments. Pour stopper cette tendance à la hausse, il faudrait prendre en compte le montant des émoluments, et donc le principe de couverture des coûts, dès la fixation des émoluments ainsi que lors de leur relèvement.

Stellungnahme des Bundesrates

Les émoluments ne fournissent qu'une petite partie des recettes totales de la Confédération (part nettement inférieure à 1 %). Le Conseil fédéral estime toutefois important que les émoluments perçus pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale ne constituent pas une charge exagérée pour les personnes assujetties. C'est pourquoi les émoluments prélevés se fondent sur le principe de la couverture des coûts : ainsi, l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) dispose que les émoluments sont calculés de manière à ce que leur produit total ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative (art. 4, al. 1, OGEmol). Ces coûts totaux comprennent les coûts de personnel directs, le coût direct des postes de travail, les frais spéciaux de matériel et d'exploitation ainsi qu'une participation aux frais généraux de l'unité administrative.

Le principe de la couverture des coûts n'implique toutefois pas une couverture des coûts individuels. Le tarif d'émoluments peut, par exemple, se fonder sur le montant moyen des coûts occasionnés. Le principe de la couverture des coûts reste respecté, même si les recettes obtenues sont, à court terme, légèrement supérieures au montant requis pour assurer la couverture des coûts. L'administration se doit, néanmoins, de réagir à temps lorsque les recettes dépassent les coûts. Il n'est pas rare que des règlements prévoient que les émoluments ne couvrent pas nécessairement les coûts totaux. Par ailleurs, en vertu de l'art. 5, al. 2, OGEmol, il est tenu compte, dans le cadre de la fixation des émoluments, de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation. C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis que le respect du principe de la couverture des coûts est garanti et que les tarifs des émoluments sont fixés de façon appropriée.

En vertu de l'article 46a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), la fixation du montant des émoluments incombe au Conseil fédéral. Selon l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA), les unités administratives concernées, dont font partie les secrétariats généraux et la Chancellerie fédérale, sont invitées par l'office responsable à donner leur avis dans un délai approprié (consultation des offices). La Surveillance des prix est rattachée administrativement au Secrétariat général du DEFR (art. 4, al. 3, de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche ; Org DEFR). C'est pourquoi il est possible de garantir, au moyen de mesures organisationnelles, que dans le cadre de dossiers ayant des répercussions sur le montant d'émoluments, le surveillant des prix puisse émettre une recommandation. Dans certains cas, les tarifs des émoluments sont réglés au niveau départemental. Pour s'assurer que le surveillant des prix ait la possibilité de prendre position sur toute remise ou modification d'émoluments, le Conseil fédéral examine l'opportunité de compléter dans ce sens l'ordonnance générale sur les émoluments dans le cadre d'une prochaine révision.

Réponse du Conseil fédéral.

Emoluments au niveau fédéral. Le principe de la couverture des coûts est-il respecté? | Lexipedia | Lexipedia