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17.4299 · Motion · 2017-12-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les conditions définies aux articles 51 et 52 (financement des mesures d'encouragement) et aux articles 47, 48 et 50 (types de mesure) de la loi sur l'énergie (LEne) afin que les programmes d'encouragement communaux puissent être eux aussi pris en compte.

Begründung

L'instrument des contributions globales a pour but de permettre à la Confédération de soutenir l'activité des cantons dans les domaines suivants : information et conseil, formation et formation continue, utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur. Ces contributions globales devraient avoir un effet aussi large que possible. Mais dans divers cantons, des ressources très limitées sont affectées, généralement pour des raisons budgétaires, aux programmes développés dans ces domaines. Le montant des contributions globales de la Confédération ne pouvant pas aller au-delà de la dotation fournie dans le cadre des programmes d'encouragement cantonaux, les possibilités de soutien de ces programmes s'en trouvent fortement réduites. En outre, les villes et les communes, dans ces mêmes cantons, développent des programmes souvent comparables, complétant ainsi les programmes d'encouragement du canton ou compensant en quelque sorte leur faible dotation financière. Or les programmes communaux ne donnent pas droit, aujourd'hui, aux contributions globales. On voit ainsi apparaître dans certains cantons des constructions juridiques aventureuses, des ressources destinées à des programmes d'encouragement communaux étant transmises au canton.

Ces solutions ne sont ni satisfaisantes ni pertinentes. Les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 s'inscrivant dans une approche globale, il est absurde d'exclure les programmes d'encouragement communaux. Il faut donc adapter la loi sur l'énergie afin que ces programmes puissent donner droit eux aussi aux contributions globales au sens des articles 51 et 52 (financement des mesures d'encouragement) et des articles 47, 48 et 50 (types de mesure) de la loi sur l'énergie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 89, al. 4, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. Dans le domaine du bâtiment, les communes disposent de compétences plus ou moins élargies selon les constitutions cantonales (droit communal en matière de construction, exécution de prescriptions concernant les bâtiments, planification énergétique, etc.). Une collaboration directe entre la Confédération et les communes porterait atteinte à la souveraineté cantonale et pourrait aller à l'encontre des intérêts des cantons. Les petits cantons seraient en outre particulièrement désavantagés en raison de la clé de répartition appliquée (octroi de la contribution de base par habitant notamment). En revanche, les grandes communes et les villes seraient avantagées et pourraient prétendre à des moyens plus importants.

Conformément à la législation sur l'énergie et sur le CO2 actuellement en vigueur, les cantons doivent disposer d'un programme d'encouragement dans le domaine concerné ainsi que du budget correspondant (art. 52 LEne en relation avec l'art. 34 de la loi sur le CO2). Il est envisageable que des communes participent au budget cantonal. Dans un tel cas, les fonds du budget cantonal devraient être mis à la disposition du canton pour le Programme Bâtiment de manière contraignante et irrévocable, indépendamment de leur provenance, de manière à ce qu'ils puissent être imputés au budget donnant droit aux contributions globales. En d'autres termes, le canton doit pouvoir disposer de ces fonds d'une manière juridiquement contraignante. La composition de ce budget (part des communes, part du canton, etc.) importe peu tant que le canton est habilité à disposer exclusivement de ces fonds et à les utiliser pour le Programme Bâtiment. Le Conseil fédéral considère comme envisageable que les cantons et les communes conviennent de réglementations ad hoc. Il en va de l'efficacité de l'exécution et de la continuité de l'actuel Programme Bâtiment mais aussi de la collaboration bien établie entre la Confédération et les cantons.

Il convient également de tenir compte des différentes législations en vigueur dans les cantons et les communes. Les programmes d'encouragement communaux devraient satisfaire aux mêmes critères et conditions que les programmes cantonaux, par exemple pour ce qui est de l'établissement des rapports, des décomptes financiers ou des exigences du modèle d'encouragement harmonisé. Ces exigences, qui s'appuient en partie sur les recommandations du Contrôle fédéral des finances, sont régulièrement examinées par la Confédération. L'octroi supplémentaire de contributions globales aux villes et aux communes induirait une augmentation notable des charges administratives pour la Confédération. Les études d'impact supplémentaires, l'harmonisation des programmes d'encouragement, les mesures d'assurance qualité et les différents rapports (etc.) ne pourraient être réalisés sans postes supplémentaires. Les cantons seraient aussi davantage sollicités en raison de la nécessité d'une coordination et d'un suivi accrus des programmes d'encouragement en collaboration avec les communes (centres de traitement, mesures visant à prévenir le double financement, etc.).

Un soutien à des programmes d'encouragement communaux supplémentaires dans le domaine du bâtiment entraînerait des doubles subventionnements, des effets d'aubaine aux proportions indésirables ainsi qu'un système de subventions complexe accompagné de procédures d'exécution inefficaces. Le pilotage du Programme Bâtiment, qui constitue déjà une tâche complexe, s'en trouverait pour ainsi dire paralysé et remettrait en question la cohérence des programmes d'encouragement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.