17.437 · Initiative parlementaire · 2017-05-04
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose la présente initiative parlementaire tendant à :
1. limiter le champ d'application du principe de publicité consacré par l'article 69 CPP aux seuls jugements rendus en audience par les tribunaux (de première instance ou d'appel);
2. en exclure les ordonnances pénales, ainsi que les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension ou de classement et autres décisions incidentes.
Begründung
Le Code de procédure pénale (CPP) consacre le principe de la publicité des débats et des jugements rendus par les tribunaux de première instance et par les juridictions d'appel (art. 69 al. 1 CPP). Ce principe s'étend également aux jugements qui, contrairement au principe posé par l'art. 84, al. 1, CPP, ne sont pas notifiés oralement, ainsi qu'aux ordonnances pénales (art. 69 al. 2 CPP).
Ce principe est interprété de manière fort diverse par les autorités de poursuite pénale et par les tribunaux de notre pays. Ces pratiques révèlent toute une série de problèmes et notamment les suivants :
1. alors que le CPP ne mentionne, en sus des jugements rendus en audience, que les ordonnances pénales, les ministères publics de certains cantons élargissent l'application du principe de publicité aux ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement, dont la nature est pourtant très différente ;
2. dans certains cantons, le droit de consultation se limite aux jugements et ordonnances en force alors que dans d'autres, il est accordé aussitôt ces jugements ou ordonnances rendus ;
3. ce droit de consultation est accordé tantôt à n'importe qui ou presque, tantôt, de fait, uniquement à une poignée de journalistes accrédités ;
4. les pratiques divergent fortement en ce qui concerne le caviardage ou l'anonymisation éventuels des jugements et ordonnances ;
5. ce droit de consultation est tantôt limité (par ex. à 30 jours après l'entrée en force), tantôt illimité ;
6. tantôt il est gratuit, tantôt il donne lieu à la perception de frais ;
7. il se pose la question de la surveillance des personnes qui consultent des jugements et ordonnances et donc des moyens d'éviter non seulement des copies, mais aussi des photographies.
La pratique relativement large, voire très large, qui prévaut soulève en outre d'importantes questions liées d'une part à la protection des droits de la personnalité et de la sphère privée des parties (condamnés, mais aussi victimes) et d'autre part au fonctionnement de la justice.
Quant aux ordonnances de non-entrée en matière, de suspension ou encore de classement, qui pourtant n'emportent pas condamnation, leur publication dans les médias, ce "tribunal" devant lequel nul n'est jamais présumé innocent, est susceptible de porter aux personnes visées par une plainte ou une dénonciation injustifiée un préjudice équivalent, de fait, à celui d'une condamnation publique.
Car la médiatisation d'une affaire, c'est déjà, bien souvent, une forme de peine, en cas de condamnation à une première peine suivie d'une seconde (la peine proprement dite) au moment de la condamnation par la justice. Faut-il absolument en ajouter une troisième en médiatisant à tout prix la condamnation en autorisant la consultation de celle-ci non seulement par le dénonciateur (dans les limites prescrites par l'art. 301 al. 2 CPP), mais aussi par n'importe qui ou presque ?
Relevons encore que d'expérience, il n'est pas rare qu'un prévenu accepte une condamnation prononcée par ordonnance pénale, alors même qu'il conteste toute culpabilité, pour éviter les effets médiatiques, professionnels et sociaux d'un renvoi pour jugement, jugeant ainsi les conséquences d'une condamnation moins graves que celles d'un procès public, même avec l'espoir d'un acquittement. Mais quand, après l'entrée en force de l'ordonnance pénale, il découvre que celle-ci a pu être consultée et rendue publique par un journaliste, voire par des tiers, il ne peut manquer d'éprouver le sentiment d'avoir été trompé. Ce genre de situation est en outre de nature à dissuader les justiciables d'accepter des condamnations prononcées par ordonnance pénale et à les encourager à solliciter systématiquement un jugement en audience, augmentant d'autant la charge de tribunaux déjà notoirement surchargés dans toute la Suisse.
Pour rétablir un équilibre meilleur entre les exigences d'une justice publique et celles de la protection de la personnalité et de la sphère privée, il convient dès lors de limiter strictement le champ d'application du principe de publicité et donc du droit de consultation aux seuls jugements rendus en audience, à l'exclusion de toutes les décisions et autres ordonnances rendues sans audience.