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17.488 · Initiative parlementaire · 2017-09-29

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le terme d'"ordre public suisse" figurant dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) sera défini de façon à ce que, de manière générale, la charia soit réputée incompatible avec l'ordre public suisse en cas de collision de normes. La formulation de cette définition demeurera aussi ouverte que possible tout en étant suffisamment claire pour empêcher la charia de bénéficier d'une reconnaissance en Suisse en entrant par la petite porte du droit international privé à la faveur d'un ordre public "atténué".

Begründung

Aujourd'hui, il incombe aux autorités chargées d'appliquer le droit d'interpréter la notion d'ordre public. En droit international privé, on perçoit toutefois comme une volonté défaillante à faire prévaloir l'ordre public suisse. Bien que le Tribunal fédéral considère qu'il y a incompatibilité avec l'ordre public lorsque les moeurs et le sentiment du droit en Suisse sont heurtés de façon insupportable et que des principes de droit fondamentaux sont bafoués, on observe malgré tout un certain laxisme dans l'interprétation de la notion d'ordre public. La politique tend à supplanter la justice, notamment lorsque, en s'appuyant sur le prétendu "intérêt supérieur de l'enfant" ou "de l'épouse", on s'accommode de violations massives de principes fondamentaux du droit suisse, par exemple en matière d'égalité entre hommes et femmes. C'est ainsi que, de l'ordre public, on passe imperceptiblement à l'ordre public atténué.

Sous l'effet de l'immigration persistante, les conflits de normes, notamment avec la charia, tendront à se multiplier et à nous placer devant des défis de plus en plus nombreux, en particulier en rapport avec le droit matrimonial et des questions telles que les mariages par procuration, les mariages forcés, les mariages fictifs, les mariages de mineurs et les mariages polygames. Il faut toutefois savoir qu'avec l'affaiblissement de la notion d'ordre public, l'égalité des sexes et les droits strictement personnels, par exemple, perdront toujours plus de leur importance. De fait, le système juridique suisse est d'ores et déjà imprégné d'un relativisme dû à sa confrontation avec des contextes religieux et culturels étrangers. Or, l'ordre public est par nature conçu comme un cadre limitatif. Le message de 1982 concernant la LDIP précise d'ailleurs que la réserve de l'ordre public devrait "empêcher que par l'application d'un droit étranger désigné par la règle de conflit, on n'aboutisse à des résultats qui heurteraient manifestement le sentiment du droit en Suisse". Si les autorités chargées d'appliquer le droit se refusent désormais à tracer une limite, c'est à nous en tant que législateur qu'il incombe de dire de manière suffisamment claire ce qu'est l'ordre public, afin qu'en cas de collision de normes, la charia, notamment, soit réputée incompatible de manière générale avec l'ordre public suisse, d'autant que la question de savoir si tel principe est compatible avec les valeurs exprimées par notre droit est éminemment politique.