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17.501 · Initiative parlementaire · 2017-11-29

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 6 de la loi sur l'égalité (LEg) est modifié comme suit :

Art. 6 Allègement du fardeau de la preuve

L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable ; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion, à la résiliation des rapports de travail et aux cas de harcèlement sexuel.

Begründung

La loi fédérale sur l'égalité définit la notion de harcèlement sexuel comme tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail. Il s'agit en particulier du fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4 LEg).

La même loi prévoit également un allègement du fardeau de la preuve pour un certain nombre de discriminations qu'elle réprime (art. 6 LEg), mais non en cas de harcèlement sexuel.

Pourtant, le phénomène est inquiétant. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une réalité pour bien des salariées et des salariés de notre pays. Selon une étude du SECO, réalisée en 2007, sur l'ensemble de leur vie professionnelle, 18,1 % des personnes ont été au moins une fois harcelées sexuellement (28,3 % de femmes et 10 % d'hommes).

En outre, selon une récente étude réalisée par l'Université de Genève pour le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et qui portait sur 190 décisions de justice, 82,8 % des plaintes pour harcèlement sexuel ont eu une issue défavorable pour la partie employée. Et la raison principale réside dans la difficulté de prouver les agissements pourtant dénoncés.

En droit civil, celui qui allègue un fait doit le prouver (art. 8 CC). Mais certaines formes de discrimination réprimées par la LEg bénéficient d'un allègement du fardeau de la preuve dans la législation actuelle (art. 6 LEg). Lorsque l'exigence de preuve est allégée, le demandeur doit rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination par l'apport d'indices objectifs. Ensuite, c'est au défendeur qu'il appartient d'apporter la preuve stricte du contraire.

Actuellement, le harcèlement sexuel ne bénéficie pas de cet allègement du fardeau de la preuve (ATF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1).

À l'heure où la parole des victimes commence à se libérer, il faut faciliter pour les personnes harcelées la dénonciation des atrocités qu'elles subissent sur leur lieu de travail.

Depuis que le droit européen incite ses pays membres à instaurer un allègement de la preuve en cas notamment de harcèlement sexuel, la France et l'Allemagne ont introduit ce mécanisme dans leur législation. Les États-Unis connaissent également une facilitation de la preuve pour les cas de harcèlement sexuel.