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18.1020 · Question · 2018-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Une personne dépendant de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne à la suite d'un accident et qui a droit à des prestations en vertu de la LAA, dispose aujourd'hui de ressources financières bien moindres pour rester chez elle qu'une personne dépendant de tiers pour cause de maladie et qui bénéficie de prestations AI.

L'article 18 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que l'assuré a droit "aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée". L'ordonnance prévoit également une participation aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent. Malgré cela, il subsiste une grande inégalité de traitement entre l'invalide qui reçoit une allocation d'assistance de l'assurance-invalidité et celui qui reçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents.

Dans certains cas la différence peut se monter à plusieurs milliers de francs par mois. En conséquence, la personne invalide à la suite d'un accident est obligée, contre sa volonté et en contradiction avec la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Suisse, de vivre dans une institution hautement médicalisée pour handicapés, dont le coût s'élève à environ 600 francs par jour en moyenne, aux frais de la collectivité. Si elle avait droit à l'allocation d'assistance de l'AI, elle pourrait rester chez elle. Les victimes d'accident dans ce cas sont peu nombreuses.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de cette situation ? Ne pense-t-il pas qu'elle est contraire aux principes de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Suisse, et à la nécessité de permettre, dans la mesure du possible, aux personnes handicapées de rester chez elles ?

2. Est-il en mesure d'estimer le nombre de personnes contraintes de vivre en institution à la suite d'un accident parce qu'elles n'ont pas les moyens de rester chez elles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est conscient que la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ne prévoit pas de contribution d'assistance, à la différence de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Dans le message relatif à la révision 6a de l'AI, il soulignait déjà que le niveau des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents était tellement différent que l'introduction d'une contribution d'assistance dans la LAA ne s'imposait pas. Le Parlement s'est rallié à cet avis sans discuter. Par conséquent, le droit à la contribution d'assistance a été limité aux personnes qui touchent une allocation pour impotents de l'AI.

Outre la rente AI (maximum 2350 francs) et une éventuelle rente complémentaire de la prévoyance professionnelle ainsi que le remboursement de certains soins de base par leur assurance-maladie, les bénéficiaires d'une allocation pour impotents de l'AI (maximum 1880 francs) peuvent également se voir verser une contribution d'assistance. Concernant le besoin d'aide à indemniser, la personne assurée doit faire déduire l'allocation pour impotent, les contributions de l'assurance-maladie et les prestations fournies gratuitement par des proches (20 %). Si l'on se base sur le nombre moyen d'heures par mois, il faut, dans le cas d'une impotence grave, compter avec une contribution d'assistance de 4517 francs par mois (cf. illustration 33, page 37 du rapport de recherche No 8/17 "Évaluation de la contribution d'assistance 2012 à 2016".

Une personne assurée auprès de la LAA touche, en plus de la rente de l'AI, une rente complémentaire de l'AA (au total 11 115 francs au maximum), éventuellement une rente complémentaire de la prévoyance professionnelle ainsi que l'allocation pour impotent (2436 francs au maximum). En outre, l'assurance-accidents assume la totalité des frais liés aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin pour autant qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisée. Lorsque les soins à domicile sont dispensés de manière appropriée par une personne non autorisée, l'AA fournit une contribution ; il en va de même pour l'aide non médicale à domicile si elle n'est pas couverte par l'allocation pour impotent. Le montant de la contribution dépend de chaque cas et peut varier entre 2500 et 3000 francs par mois pour une personne tétraplégique.

Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que des personnes assurées selon la LAA sont généralement obligées de se faire soigner et de vivre dans des institutions au lieu de pouvoir rester à la maison, même si la LAA ne prévoit pas d'allocations pour le besoin d'aide dans les domaines énumérés à l'article 39c du règlement sur l'assurance-invalidité. En contrepartie, les prestations selon la LAA sont fournies à un niveau nettement plus élevé.

Conformément à l'article 19 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, les États parties reconnaissent en effet à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Ils doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit, qui comprend notamment la possibilité de choisir son lieu de résidence. Seules sont attendues dans ce contexte les mesures n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue.

Se basant sur ce qui précède, le Conseil fédéral n'estime pas la situation contraire à la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.

2. En l'absence de relevés et de données appropriés, le Conseil fédéral ne peut pas fournir d'indication sur le nombre de personnes qui séjournent dans une institution au lieu de pouvoir rester chez elles pour être soignées parce que la LAA ne prévoit pas de contribution d'assistance.

Réponse du Conseil fédéral.