18.1067 · Question · 2018-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Il semblerait que la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) et la Chambre suisse des experts en caisses de pension (CSEP) aient pour projet une révision de la directive concernant la recommandation de l'expert en caisses de pension relative au niveau du taux d'intérêt technique, recommandation faite au conseil de fondation.
Cette directive technique, intitulée Directive technique numéro 4 (ou DTA 4) serait modifiée - et reconnue par la CHS PP (donc rendue de force obligatoire à tous les experts en caisses de pension) - en ce sens qu'un plafond absolu pour le niveau du taux d'intérêt technique serait imposé.
Pour rappel, la fixation de ce taux est une compétence inaliénable et intransmissible du Conseil de fondation (art. 51a al. 2 let e LPP). Le législateur n'a conféré aucune délégation de compétences, ni au Conseil fédéral et ni à la CHS PP. L'expert en caisses de pension doit donner une recommandation au Conseil de fondation.
Sur la base de ces éléments je pose les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il au courant de cette volonté de changement de la DTA 4 ?
2. Selon le Conseil fédéral, le fait d'imposer un plafond absolu au taux technique à travers la nouvelle directive ne constituerait-il pas une atteinte à la souveraineté du conseil de fondation voulue par l'art. 51a, al. 2, let. e, LPP ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a pris connaissance de la révision de la directive technique no 4 (DTA 4) de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP).
Le Conseil fédéral ne partage pas les craintes de l'auteure de la demande. La loi règle clairement les tâches et les compétences de l'organe suprême de l'institution de prévoyance et des experts en matière de prévoyance professionnelle concernant la détermination du taux d'intérêt technique. La CSEP édicte des directives techniques à l'intention de ses membres dans le but d'assurer la qualité de leur travail. Une directive technique concerne donc uniquement le travail des experts en matière de prévoyance professionnelle. Il en va de même lorsque la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) érige une telle directive au rang de norme minimale. Pareille décision a pour effet d'étendre le champ d'application de la directive à l'ensemble des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle et non plus aux seuls membres de la CSEP. Elle ne restreindrait en rien la compétence intransmissible et inaliénable de l'organe suprême de fixer le niveau du taux d'intérêt technique.
Réponse du Conseil fédéral.