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18.1078 · Question · 2018-12-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Selon l'art. 15, al. 3, de la loi sur le transport des voyageurs, les tarifs des entreprises de transport de personnes "prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables". Actuellement, les CFF ne rapportent ces "situations comparables" qu'à l'âge des voyageurs. Ainsi, il existe, pour les jeunes de moins de 16 ans, des billets ordinaires et un abonnement demi-tarif à prix réduit. Cependant, selon le législateur, les "situations comparables" ne sont pas en rapport avec l'âge des voyageurs, mais plutôt avec leur situation économique et leur pouvoir d'achat.

Cette interpellation a pour origine des préoccupations de jeunes, adressées au Parlement fédéral par la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes dans le cadre de sa campagne "Change la Suisse !". Une des préoccupations qui a été le plus souvent évoquée, aussi bien en 2017 qu'en 2018, concernait le prix des billets de train, qui devrait être plus équitable pour les adolescents et les jeunes adultes.

1. La structure tarifaire des CFF ne contredit-elle pas le principe établi dans l'art. 15, al. 3, de la loi sur le transport des voyageurs, selon lequel les clients qui se trouvent dans des situations comparables doivent bénéficier de conditions comparables ?

2. Au lieu de la structure tarifaire actuelle, un tarif réduit ne devrait-il pas être appliqué aux personnes en formation pour les billets ordinaires (comme c'est déjà le cas pour l'abonnement général)?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La souveraineté tarifaire appartient aux entreprises de transport public. Dans le cadre des délibérations relatives au message sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, le Parlement a refusé de renforcer le rôle de la Confédération en matière de tarification ("maîtrise de système").

Les entreprises de transport se sont associées au sein de l'organisation tarifaire nationale "ch-direct" afin de se concerter sur l'assortiment et sur les conditions. Les CFF ne peuvent donc pas décider à eux seuls de la structure tarifaire. L'art. 15, al. 3, de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) garantit que des tarifs non discriminatoires soient appliqués aux transports publics. Un tarif est non discriminatoire si les conditions d'achat sont objectives, claires, justiciables et accordées de manière égalitaire à tous les ayants droit. Dans le respect de l'interdiction légale de discrimination, il serait possible de proposer des prix réduits aux jeunes tant pour les abonnements que pour les billets à l'unité. Toutefois, il est conforme à la loi d'accorder des réductions aux jeunes uniquement sur les abonnements, mais pas sur les billets à l'unité. Cela n'enfreint pas l'art. 15, al. 3, LTV.

Réponse du Conseil fédéral.