18.1084 · Question · 2018-12-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. La loi fédérale sur l'assurace maladie (LAMal) ne permettrait pas aux personnes ayant conclu une forme d'assurance avec franchise à option de passer en cours d'année à un modèle d'assurance plus économique limitant le choix du fournisseur de prestations (au sein d'un réseau de soins ou d'une liste de l'assureur). Cette interprétation de la loi est-elle correcte ?
2. Dans l'affirmative, que pense le Conseil fédéral d'une telle restriction ?
3. Que pense-t-il du fait que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ait soudainement modifié une pratique suivie depuis l'introduction de la LAMal ?
4. Est-il disposé à intervenir pour que les assurés puissent passer en cours d'année à des modèles d'assurance plus économiques, quelle que soit la franchise qu'ils ont choisie ?
Plusieurs assureurs-maladie estiment qu'il devrait être possible de passer en cours d'année à un modèle plus économique d'assurance limitant le choix du fournisseur de prestations, afin de promouvoir la responsabilité individuelle. Or, manifestement, l'OFSP a récemment changé sa manière d'interpréter la situation juridique et n'accepte désormais que pour l'année suivante les changements visant à passer à de tels modèles pour les personnes qui ont conclu une forme d'assurance avec franchise à option. Les changements en cours d'année doivent rester possibles, quels que soient le montant de la franchise et sa durée future.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 94, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) pose le principe selon lequel le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais. L'art. 100, al. 2, OAMal introduit une exception à ce principe et prévoit que le passage de l'assurance ordinaire à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment. Par assurance ordinaire, il faut entendre l'assurance obligatoire des soins sans forme particulière d'assurance (avec franchise ordinaire à 300 francs, sans assurance bonus et avec le libre choix des fournisseurs de prestations). Cela ressort de l'interprétation des articles sur les formes particulières d'assurance, où le terme assurance ordinaire est cité à plusieurs reprises (art. 93, 95-100 OAMal). Ainsi, les assurés ayant une franchise à option n'ont pas la possibilité de changer en cours d'année pour un modèle restreignant le choix des fournisseurs de prestations.
3. Lors des audits, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a remarqué que certains assureurs-maladie permettaient à des assurés ayant une franchise à option de changer en cours d'année pour une assurance avec choix limité des fournisseurs de prestations. L'OFSP a communiqué aux assureurs-maladie concernés que les prescriptions légales devaient être respectées.
2.-4. Étant donné que le Conseil fédéral veut promouvoir les modèles particuliers d'assurance-maladie, il va examiner la possibilité dans ce contexte de modifier l'OAMal et de permettre également aux assurés ayant une franchise à option d'opter en cours d'année pour un modèle limitant le choix des fournisseurs de prestations.
Réponse du Conseil fédéral.