18.1097 · Question · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le contexte de la protection de l'enfant et de l'adulte, des expertises sont souvent demandées, surtout par des tribunaux ou des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette mesure est habituelle, très utilisée même, indispensable et d'ailleurs incontestée. Même si formellement elles ne consistent qu'en recommandations fondées sur un état des lieux momentané, la pratique leur a donné par la force des choses une grande importance. Les autorités se fient souvent aux observations et aux recommandations formulées par les spécialistes. Les expertises peuvent donc avoir de grandes conséquences pour les personnes concernées.
Toutefois, il n'existe aucune réglementation relative aux exigences formelles et qualitatives des expertises ou aux qualifications requises pour les émettre. Or, précisément dans le contexte de la protection de l'enfant et de l'adulte, selon les circonstances, il pourrait être utile de disposer d'une vision interdisciplinaire couvrant les aspects psychiatriques et psychologiques autant que sociaux et pédagogiques. Il serait bon aussi de s'interroger sur l'opportunité d'exiger une concertation entre deux personnes avant d'émettre une expertise et des recommandations.
D'où les questions suivantes :
1. Que pense le Conseil fédéral de la forme et de la qualité des expertises rendues actuellement dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte ?
2. Voit-il une nécessité de mettre en place une réglementation en la matière applicable à l'ensemble du pays ?
3. Quelle serait selon lui la meilleure approche pour mettre en place une telle réglementation ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'art. 446, al. 1, du Code civil (CC ; RS 210), les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) établissent les faits d'office (voir aussi le renvoi à l'art. 314 al. 1, CC). Pour établir les faits, l'autorité procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise dressé par un expert (ou plusieurs experts) (art. 446 al. 2, CC).
Bien que le droit fédéral n'établisse pas d'exigences concrètes en ce qui concerne la forme et la qualité des expertises, le Code civil contient des prescriptions qui influencent directement l'attribution et l'appréciation des expertises ainsi que leur qualité dans le domaine de la protection des enfants et des adultes : l'APEA doit être une "autorité interdisciplinaire" (art. 440 al. 1, CC), et elle doit prendre ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 al. 2, CC). En vertu de la loi, l'APEA doit à la fois adopter une vision et un fonctionnement interdisciplinaire tel que celui mentionné dans l'intervention, mais aussi respecter le principe du double contrôle. Ainsi, l'APEA est en mesure de déterminer, dans chaque cas, s'il est nécessaire de demander une expertise, qui doit s'en charger, et quelles conclusions l'expertise pourra ou devra permettre de tirer. Elle a aussi pour tâche d'évaluer la qualité de l'expertise, de l'apprécier et, si nécessaire, de prendre des mesures (feed-back à l'expert ou aux experts, renvoi de l'expertise pour qu'elle soit améliorée, correction de l'expertise ou choix d'un nouveau spécialiste pour la réalisation des futures expertises). Ces prescriptions institutionnelles garantissent au niveau de l'APEA que les expertises répondent aux exigences mentionnées plus haut. En outre, toutes les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet de recours, y compris le fait d'ordonner une expertise ou la décision basée sur une expertise formellement ou qualitativement insuffisante (art. 450 CC).
Dans la mesure où les tribunaux sont compétents en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, les exigences auxquelles doivent répondre les expertises ne sont pas garanties principalement par des prescriptions institutionnelles mais par des dispositions de procédure. Ainsi, le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) contient des dispositions sur l'instruction préalable des experts et sur la remise des questions soumises à expertise. Les parties ont en outre la possibilité de s'exprimer au préalable sur ces questions (art. 183 ss. CPC).
2./3. Comme nous l'avons évoqué plus haut, les prescriptions institutionnelles du droit fédéral pour l'APEA concrétisent déjà les objectifs visés. Rien n'indique pour le moment que ce système ne fonctionne pas. Les dispositions de procédure prévoient une assurance qualité lorsque les tribunaux ordonnent des expertises et les apprécient. Il ne serait guère possible ni judicieux d'édicter des prescriptions contraignantes, générales et abstraites sur les expertises, parce que l'on ne pourrait de ce fait pas suffisamment tenir compte des circonstances concrètes d'un cas ni de la variété des procédures. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pour le moment pas lieu de légiférer.
Réponse du Conseil fédéral.