18.3004 · Motion · 2018-01-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification du Code de procédure pénale :
Article 69 alinéa 3, CPP :
Ne sont pas publics :
a. la procédure préliminaire, y compris les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement, les communications ...
Une minorité (Leutenegger Oberholzer, Arslan, Fehlmann Rielle, Flach, Marra, Mazzone, Naef, Pardini) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe de publicité de la justice repose sur l'art. 30, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'article 6 chiffre 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et l'art. 14, al. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Cet ancrage solide témoigne de l'importance centrale que revêt ce principe pour l'État de droit et la démocratie. La publicité des débats et des prononcés de jugement permet un contrôle démocratique de l'administration de la justice par le peuple et fait obstacle à toute justice secrète (dite "de cabinet").
Le principe de publicité est concrétisé dans le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) qui prévoit que les débats et la notification orale des jugements et des décisions des tribunaux sont publics (art. 69 al. 1) et qui garantit le droit de consulter les jugements et les ordonnances pénales qui n'ont pas été notifiés oralement (art. 69 al. 2). Il suffit, pour pouvoir exercer ce droit, d'avoir un intérêt à la décision ; aucun intérêt particulièrement digne de protection n'est requis.
Le Code de procédure pénale ne contient aucune règle explicite en ce qui concerne la consultation des ordonnances de classement et des ordonnances de non-entrée en matière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une consultation n'est pas exclue de manière générale dans les cas où la procédure est close de cette manière. Elle requiert cependant la preuve de l'existence d'un intérêt particulier à l'information et une mise en balance de cet intérêt et des intérêts contraires des autorités judiciaires et des autres parties à la procédure (à savoir le prévenu, mais aussi la victime) (ATF 137 I 16, 20). Cette pesée des intérêts garantit que la sphère privée des prévenus soit suffisamment considérée et protégée ce et, d'autant plus qu'il est possible de prendre en compte les intérêts des parties à la procédure en fournissant une version anonymisée ou caviardée de la décision d'une part, et de refuser exceptionnellement toute consultation d'autre part.
Une exclusion générale de la possibilité de consulter les ordonnances de classement et de non-entrée en matière, comme l'exigent les auteurs de la motion, irait en revanche trop loin : car il existe un intérêt légitime du public à connaître, en particulier, les raisons du classement de certaines procédures. On pense surtout aux cas dans lesquels le règlement non judiciaire d'une procédure s'effectue sans suite pénale parce qu'il y a eu une réparation au sens de l'article 53 du Code pénal (CP, RS 311.0). Si les raisons d'un tel classement restaient complètement dans l'ombre, cela pourrait alimenter les spéculations selon lesquelles les autorités pénales privilégieraient ou désavantageraient indûment certaines personnes ou entreprises. On ne voit pas non plus pourquoi, si un jugement est officiel, un classement après réparation ne le serait pas. Il s'agit en effet d'un cas dans lequel le prévenu a explicitement reconnu avoir violé une norme et où, si l'affaire était transmise à un tribunal, une condamnation pourrait être envisagée.
Pour ce qui est de la critique qu'on entend parfois formuler au sujet de la trop grande variété des pratiques cantonales, nous renvoyons aux "Recommandations concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement" que la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) a adoptées le 23 novembre 2017. Les autorités de poursuite pénale compétentes ont ainsi reconnu le besoin d'une pratique uniforme et pris les mesures nécessaires. Il n'y a donc pas lieu d'agir dans ce sens au niveau fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.