Lexipedia

18.3051 · Motion · 2018-02-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le système de subventions dans les transports publics de la manière suivante :

1. Les subventions doivent être versées aux commanditaires.

2. Les subventions pour des lignes de bus ne doivent en principe être versées que si une soumission a été faite dans le respect du droit fédéral.

3. La soumission doit être régie par la loi fédérale sur les marchés publics.

Begründung

La législation actuelle sur les subventions fédérales en faveur des transports publics est compliquée et opaque, sans parler du fait qu'elle n'est pas adaptée aux exigences du marché. C'est avant tout le cas en ce qui concerne l'indemnisation du transport régional de voyageurs par bus. Il s'agit là d'une raison qui a conduit au scandale de Car postal. Le système actuel prévoit certes la possibilité de mettre en soumission l'exploitation de lignes de bus, mais les subventions vont - fait unique - directement de la Confédération aux entreprises de bus, ces dernières ayant en outre l'interdiction de réaliser des bénéfices. Totalement inadapté aux exigences du marché, ce système crée des incitations inopportunes, les lignes de bus n'étant dès lors pas exploitées systématiquement par les soumissionnaires les plus avantageux sur le plan économique. Il renchérit immanquablement les coûts des transports publics pour la Confédération, les cantons, les communes et, en fin de compte, les consommateurs. C'est pourquoi la présente motion demande, au point 1, que les subventions fédérales soient versées aux commanditaires et non pas aux exploitants des lignes de bus. Ce n'est qu'une fois que le changement de système sera intervenu que les commanditaires pourront lancer des appels d'offres selon des critères conformes aux conditions du marché. Au point 2, la motion vise donc à ce que des subventions ne puissent en principe être versées que si une décision d'adjudication a été prise sur la base d'une soumission effectuée dans le respect des règles en vigueur. Des exceptions sont possibles en l'absence de concurrence. La législation actuelle prévoit certes la possibilité d'effectuer une soumission, mais celle-ci n'est en principe pas obligatoire, et le mécanisme est très opaque. Au point 3, la motion a donc pour objectif que les critères de l'appel d'offres et le type d'appel d'offres soient régis par la loi fédérale sur les marchés publics. En l'occurrence, il s'agit d'une évidence, car on ne voit pas pourquoi l'actuelle loi sur les subventions en faveur des transports publics définit des critères, des valeurs limites et des procédures qui lui sont propres. Le fait d'intégrer dans la loi fédérale sur les marchés publics le critère de qualification selon lequel les entreprises de bus soumissionnaires doivent être titulaires d'une concession, ne poserait aucun problème.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La thématique de la motion fait déjà l'objet de travaux. Le projet ad hoc à mettre en consultation sera élaboré en cours d'année.

1. Le transport régional de voyageurs (TRV) ferroviaire et routier est actuellement commandé et financé conjointement par la Confédération et les cantons. En exécution de la motion 13.3663, la Confédération oeuvre actuellement à une réforme du TRV avec le concours des cantons. Dans ce contexte, elle cherche aussi à déterminer s'il est plus judicieux que les cantons commandent seuls les transports par bus. Pour ces transports, une des variantes étudiées prévoit, comme le suggèrent les auteurs de la motion, de verser les contributions fédérales aux cantons. En ce qui concerne le TRV ferroviaire, les parties impliquées dans les travaux de réforme sont parvenues à la conclusion qu'il ne serait pas opportun de remettre aux seuls cantons la responsabilité de la commande : la plupart des lignes sont intercantonales et le financement de l'infrastructure ferroviaire relève de la Confédération seule.

2./3. La loi sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) règle les procédures d'adjudication des marchés publics de fournitures, de services et de construction. Les dispositions régissant la commande et la mise au concours d'offres du TRV sont inscrites dans la loi sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.1). Conformément à la LTV, les offres du TRV routier doivent être mises au concours selon les conditions fixées aux articles 32 à 32l LTV. Les principes de procédure correspondent dans une large mesure aux règles de la LMP tout en tenant compte des conditions particulières qui régissent les transports publics, telles que l'intégration aux processus tarifaires ainsi qu'au système cadencé et au système des noeuds. Dans ce contexte, ce sont les cantons qui dirigent la procédure. C'est à eux qu'il incombe de fixer l'offre, de la commander et de planifier les mises au concours (art. 31c LTV). Contrairement au TRV routier, la mise au concours d'offres du TRV ferroviaire n'est prévue, conformément à l'art. 32, al. 3, et 4 LTV, que si la Confédération et les cantons s'accordent sur cette démarche. Cela requiert une planification des mises au concours, que la loi place sous la compétence des cantons. Dans ce domaine, il n'existe pas de dispositions d'exécution détaillées comme c'est le cas pour la procédure de mise au concours en transport par bus.

Le Conseil fédéral approuve l'objectif d'une transparence maximale lors de la commande et du financement des transports publics régionaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.