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18.3056 · Motion · 2018-03-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer les modifications suivantes à la modification en cours de la LIA :

Article 23 alinéa 3 (nouveau): La taxation au sens de l'alinéa 2 comprend les décisions de taxation selon la procédure ordinaire et celles de la procédure de rappel d'impôt.

Article 70d (nouvelle formulation): L'art. 23, al. 2, s'applique également aux prestations imposables échues entre le début de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... et la date de l'entrée en vigueur, ainsi qu'aux procédures de remboursement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive à l'entrée en vigueur de la modification du ...

Begründung

Les modifications proposées assouplissent la pratique actuelle, par trop rigide et formaliste (cf. circulaire no 40 du 11 mars 2014 de l'AFC, donnant suite à l'arrêt du TF 2C_95/2011 du 11 novembre 2011). En effet, celui qui, par négligence, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé. La révision de la LIA vise à permettre aux contribuables qui ont omis par négligence, et non intentionnellement, de déclarer des revenus ou de la fortune de procéder à une déclaration correcte, même après que l'autorité fiscale a constaté l'omission. En outre, la nouvelle disposition transitoire (art. 70d) prévoit que l'article 23 est déjà applicable aux revenus exigibles l'année précédant l'entrée en vigueur de la modification de la LIA. La période de remboursement potentielle n'est pas déterminée uniquement par l'art. 32, al. 1, LIA mais également par l'alinéa 2 de cette disposition. Pensons notamment au cas où le revenu d'un actionnaire ne peut être définitivement déterminé qu'après l'expiration des délais de recours. En conséquence, le nouvel alinéa 2 de l'article 23 LIA ne représente une solution valable que s'il est également applicable dans la procédure de rappel d'impôt. Le nouvel alinéa 3 de l'article 23 LIA, tel que proposé ici, est donc indispensable. Le nouvel article 70d permet d'inclure les prestations imposables pour lesquelles la décision de taxation n'est pas encore définitive au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, à condition que le droit au remboursement prévu à l'art. 32, al. 1, LIA ne soit pas éteint. Il convient toutefois d'étendre cette possibilité à tous les cas pour lesquels la décision de taxation n'est pas encore définitive pour les impôts directs, comme l'a précisé le Conseil d'État tessinois lors de la consultation sur la révision de la LIA.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant une modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé à l'intention du Parlement le 28 mars 2018 (FF 2018 2379). En y proposant une nouvelle réglementation concernant la déclaration correcte, le Conseil fédéral a pour but d'empêcher qu'une omission de déclarer due à la négligence n'entraîne une double imposition par l'impôt sur le revenu et l'impôt anticipé. La fonction de garantie de l'impôt anticipé est donc maintenue. Selon le projet, en cas d'omission de déclarer un revenu soumis à l'impôt anticipé ou la fortune ayant généré ce revenu, il n'y a plus de déchéance du droit au remboursement si le contribuable procède à une déclaration ultérieure ou si l'autorité fiscale prend en compte de sa propre initiative la prestation grevée de l'impôt anticipé. Deux conditions sine qua non doivent cependant être réunies : d'une part, la déclaration ultérieure ou la prise en compte de la prestation doivent avoir lieu avant l'échéance du délai de réclamation ; d'autre part, l'omission de déclarer doit être due à la négligence.

L'auteur de la motion demande que le remboursement de l'impôt anticipé soit possible non seulement en procédure ordinaire de taxation, mais aussi en procédure de rappel d'impôt. Le Conseil fédéral s'oppose à cette demande. Le contribuable a l'obligation de vérifier la décision de taxation relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune et, si celle-ci n'est pas complète, de procéder à une déclaration ultérieure des éléments de revenu et de fortune manquants. S'il ne le fait pas, il assume une taxation incomplète. L'omission de déclarer n'est alors plus due à la négligence, et le remboursement de l'impôt anticipé est refusé. Si un remboursement de l'impôt anticipé était aussi possible en procédure de rappel d'impôt, la fonction de garantie de l'impôt anticipé serait éludée. Cela constituerait une incitation à la soustraction d'impôt.

L'auteur de la motion motive aussi sa demande par l'art. 32, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21). Selon cette disposition, après l'expiration du délai usuel de trois ans pour la demande de remboursement de l'impôt anticipé, il existe dans certains cas un délai supplémentaire : si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'Administration fédérale des contributions, la demande de remboursement de l'impôt anticipé peut être présentée dans un délai de soixante jours. Si le bénéficiaire de la prestation grevée de l'impôt anticipé a mentionné les revenus et la fortune concernés dans sa déclaration d'impôt, une suite favorable peut être donnée à la demande de remboursement. Par contre, si rien n'a été déclaré et que si le délai de réclamation a expiré, le remboursement n'est plus possible, malgré la déclaration ultérieure, en raison de la fonction de garantie de l'impôt anticipé.

En ce qui concerne le droit transitoire, le Conseil fédéral a déjà tenu compte de la demande de l'auteur de la motion : la nouvelle réglementation proposée par le gouvernement s'applique à toutes les taxations de l'impôt sur le revenu pour lesquelles le délai de réclamation n'a pas encore expiré au moment de son entrée en vigueur. Ainsi, pour toutes les procédures de taxation qui sont en cours, la nouvelle réglementation pourrait être appliquée à des prestations échues plusieurs années avant son entrée en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.